considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 878/77 a rendu applicables les dispositions du règlement (CEE) no 1134/68 du Conseil, du 30 juillet 1968, fixant les règles d'application du règlement (CEE) no 653/68 relatif aux conditions de modification de la valeur de l'unité de compte utilisée pour la politique agricole commune [3]; que, dans certains cas, le règlement (CEE) no 1134/68 prévoit notamment que tout particulier ayant conclu un accord avec un organisme d'intervention pour une opération déterminée obtient, sur demande, l'annulation de ses engagements; que, toutefois, l'article 4 du règlement (CEE) no 878/77 a prévu que l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1134/68 ne s'applique que si l'application des nouveaux taux représentatifs conduit à un désavantage; que, en outre, il prévoit que le désavantage peut être compensé par une mesure appropriée ;
Règlement (CEE) n° 1224/81 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1224/81
RattachementRèglement (CEE) n° 1224/81
Versionacte d'origine du 07/05/1981 (CELEX 31981R1224)
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