Règlement (CEE) n° 1224/81 de la Commission, du 7 mai 1981 relatif à une mesure particulière faisant suite à la modification du taux représentatif du mark allemand, dans le cadre des adjudications pour la fourniture de produits laitiers au titre d'aide alimentaire
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 07/05/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CEE) n° 1224/81
Adopté le7 mai 1981
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31981R1224
RéférenceRèglement (CEE) n° 1224/81, version d'origineEUR-Lex →
considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 878/77 a rendu applicables les dispositions du règlement (CEE) no 1134/68 du Conseil, du 30 juillet 1968, fixant les règles d'application du règlement (CEE) no 653/68 relatif aux conditions de modification de la valeur de l'unité de compte utilisée pour la politique agricole commune [3]; que, dans certains cas, le règlement (CEE) no 1134/68 prévoit notamment que tout particulier ayant conclu un accord avec un organisme d'intervention pour une opération déterminée obtient, sur demande, l'annulation de ses engagements; que, toutefois, l'article 4 du règlement (CEE) no 878/77 a prévu que l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1134/68 ne s'applique que si l'application des nouveaux taux représentatifs conduit à un désavantage; que, en outre, il prévoit que le désavantage peut être compensé par une mesure appropriée ;
considérant que l'application de ces règles aux fournitures d'aide alimentaire encore à exécuter en vertu du règlement (CEE) no 303/77 de la Commission [4], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3474/80 [5], et pour lesquelles l'attribution de l'adjudication a eu lieu avant le 6 avril 1981, conduit à la possibilité pour les adjudicataires ayant introduit leurs offres auprès de l'organisme d'intervention allemand d'obtenir l'annulation de leurs engagements en cause; que, d'une part, le recours massif à cette possibilité mettrait en cause le respect des engagements pris par la Communauté vis-à-vis des bénéficiaires des fournitures d'aide alimentaire concernées; que, d'autre part, à elle seule cette possibilité ne couvre pas toujours les adjudicataires contre tout désavantage subsistant ou résultant de l'annulation de leurs engagements vis-à-vis de la Communauté, notamment lorsque ceux-ci ont déjà pris d'autres engagements relatifs à l'exécution de la fourniture convenue ;
considérant que, dans ces circonstances, la mesure la plus appropriée pour éviter tout risque de désavantage consiste à prévoir que les montants exprimés en marks allemands, initialement convenus entre les intéressés et l'organisme d'intervention allemand, ne doivent pas être affectés par la modification du taux représentatif du mark allemand ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Sans préjudice de la faculté d'annulation visée à l'article 4 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) no 1134/68, le taux représentatif du mark allemand valable avant le 6 avril 1981 s'applique, sur demande de l'intéressé, aux fournitures d'aide alimentaire effectuées à partir de cete date en vertu du règlement (CEE) no 303/77 lorsque l'intéressé qui ne fait pas usage de cette faculté a été déclaré adjudicataire par l'organisme d'intervention allemand avant le 6 avril 1981.