considérant que l'application de ces règles aux fournitures d'aide alimentaire encore à exécuter en vertu du règlement (CEE) no 303/77 de la Commission [4], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3474/80 [5], et pour lesquelles l'attribution de l'adjudication a eu lieu avant le 6 avril 1981, conduit à la possibilité pour les adjudicataires ayant introduit leurs offres auprès de l'organisme d'intervention allemand d'obtenir l'annulation de leurs engagements en cause; que, d'une part, le recours massif à cette possibilité mettrait en cause le respect des engagements pris par la Communauté vis-à-vis des bénéficiaires des fournitures d'aide alimentaire concernées; que, d'autre part, à elle seule cette possibilité ne couvre pas toujours les adjudicataires contre tout désavantage subsistant ou résultant de l'annulation de leurs engagements vis-à-vis de la Communauté, notamment lorsque ceux-ci ont déjà pris d'autres engagements relatifs à l'exécution de la fourniture convenue ;
Règlement (CEE) n° 1224/81 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1224/81
RattachementRèglement (CEE) n° 1224/81
Versionacte d'origine du 07/05/1981 (CELEX 31981R1224)
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