Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1460/81 de la Commission, du 26 mai 1981 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de délivrance de certificats d'importation déposées au mois de mai 1981, pour les jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/05/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 1460/81
Adopté le26 mai 1981
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 2 considérants
CELEX31981R1460
RéférenceRèglement (CEE) n° 1460/81, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que le règlement (CEE) no 977/81 de la Commission [3] a fixé la quantité de jeunes bovins mâles pouvant être importés à des conditions spéciales pour le deuxième trimestre 1981; que les demandes de certificats d'importation, introduites pour chacun des groupes d'intéressés visés dans le même règlement, conduisent à la délivrance des certificats conformément aux dispositions du présent règlement ;

(2)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1

Les certificats d'importation pour les jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement, pour lesquels des demandes ont été déposées au cours de la période du 30 avril au 8 mai 1981, sont délivrés comme suit.

1. Les quantités demandées en Italie :

a) pour des animaux d'un poids vif par tête de 220 à 300 kilogrammes en provenance de Yougoslavie :

aa) par les producteurs agricoles ou leurs organisations professionnelles, sont réduites de 78,009 %,

bb) par les autres intéressés, sont réduites de 95,833 % ;

b) pour des animaux d'un poids vif par tête jusqu'à 300 kilogrammes en provenance d'autres pays tiers :

aa) par les producteurs agricoles ou leurs organisations professionnelles, sont réduites de 91,215 %,

bb) par les autres intéressés, sont réduites de 98,141 %.

2. Les quantités demandées dans les autres États membres :

a) pour des animaux d'un poids vif par tête de 220 à 300 kilogrammes en provenance de Yougoslavie, sont réduites de 90,731 % ;

b) pour des animaux d'un poids vif par tête jusqu'à 300 kilogrammes en provenance d'autres pays tiers, sont réduites de 98,149 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 mai 1981.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981R1460. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).