Article 1
Les certificats d'importation pour les jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement, pour lesquels des demandes ont été déposées au cours de la période du 30 avril au 8 mai 1981, sont délivrés comme suit.
1. Les quantités demandées en Italie :
a) pour des animaux d'un poids vif par tête de 220 à 300 kilogrammes en provenance de Yougoslavie :
aa) par les producteurs agricoles ou leurs organisations professionnelles, sont réduites de 78,009 %,
bb) par les autres intéressés, sont réduites de 95,833 % ;
b) pour des animaux d'un poids vif par tête jusqu'à 300 kilogrammes en provenance d'autres pays tiers :
aa) par les producteurs agricoles ou leurs organisations professionnelles, sont réduites de 91,215 %,
bb) par les autres intéressés, sont réduites de 98,141 %.
2. Les quantités demandées dans les autres États membres :
a) pour des animaux d'un poids vif par tête de 220 à 300 kilogrammes en provenance de Yougoslavie, sont réduites de 90,731 % ;
b) pour des animaux d'un poids vif par tête jusqu'à 300 kilogrammes en provenance d'autres pays tiers, sont réduites de 98,149 %.