considérant que dans la note 1 du chapitre 87 l'on entend par tracteurs au sens dudit chapitre, et en particulier de la position 87.01, les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges;
Règlement (CEE) n° 1620/81 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1620/81
RattachementRèglement (CEE) n° 1620/81
Versionacte d'origine du 15/06/1981 (CELEX 31981R1620)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.