Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1620/81 de la Commission, du 15 juin 1981 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 87.01 B du tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/06/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 1620/81
Adopté le15 juin 1981
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX31981R1620
RéférenceRèglement (CEE) n° 1620/81, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il convient de préciser le classement des machines automotrices conçues pour un usage forestier et pouvant être équipées d'accessoires divers leur permettant d'exécuter un certain nombre d'opérations telles que le levage, la manutention, le remorquage, le poussage, le chargement, le déchargement, l'écorçage et le tronçonnage des bois en grumes;

(2)

considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 853/81 (3), range dans la position 84.22 les machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention, dans la position 84.23 les machines et appareils d'extraction, de terrassement et d'excavation, dans la position 84.28 les autres machines et appareils pour l'agriculture et dans la position 87.01 les tracteurs, y compris les tracteurs-treuils;

(3)

considérant que ces positions peuvent être prises en considération pour le classement des machines susmentionnées;

(4)

considérant que dans la note 1 du chapitre 87 l'on entend par tracteurs au sens dudit chapitre, et en particulier de la position 87.01, les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges;

(5)

considérant que les infrastructures motrices qui font partie intégrante d'une machine conçue pour exécuter une des fonctions décrites aux positions 84.22, 84.23 ou 84.28, en plus des opérations de remorquage ou de poussage, sont exclues de la position 87.01; considérant toutefois que les machines susmentionnées, si elles sont capables d'exécuter diverses opérations selon les accessoires dont elles sont équipées, n'en demeurent pas moins essentiellement conçues pour tirer ou pousser des charges (grumes), et ne peuvent par conséquent être définies comme des machines spécialement conçues pour exécuter les fonctions visées aux positions 84.22 ou 84.23 ou encore à la position 84.28;

(6)

considérant que ces machines doivent dès lors être classées dans la position 87.01 ; qu'elles sont conçues pour exécuter les opérations normalement effectuées par des tracteurs forestiers et doivent par conséquent être classées dans la sous-position 87.01 B;

(7)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les machines automotrices conçues spécialement pour un usage forestier et pouvant être équipées d'accessoires divers leur permettant d'exécuter un certain nombre d'opérations telles que le levage, la manutention, le remorquage, le poussage, le chargement, le déchargement, l'écorçage et le tronçonnage des bois en grumes relèvent dans le tarif douanier commun de la sous-position:

87. 01 Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils:

B. Tracteurs agricoles (à l'exclusion des motoculteurs) et tracteurs forestiers, à roues

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le quarante-deuxième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

(1) JO no L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2) JO no L 172 du 22.7.1968, p. 1. (3) JO no L 90 du 4.4.1981, p. 8.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981R1620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).