considérant que les infrastructures motrices qui font partie intégrante d'une machine conçue pour exécuter une des fonctions décrites aux positions 84.22, 84.23 ou 84.28, en plus des opérations de remorquage ou de poussage, sont exclues de la position 87.01; considérant toutefois que les machines susmentionnées, si elles sont capables d'exécuter diverses opérations selon les accessoires dont elles sont équipées, n'en demeurent pas moins essentiellement conçues pour tirer ou pousser des charges (grumes), et ne peuvent par conséquent être définies comme des machines spécialement conçues pour exécuter les fonctions visées aux positions 84.22 ou 84.23 ou encore à la position 84.28;
Règlement (CEE) n° 1620/81 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1620/81
RattachementRèglement (CEE) n° 1620/81
Versionacte d'origine du 15/06/1981 (CELEX 31981R1620)
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