Règlement (CEE) n° 3020/81 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/10/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3020/81
RattachementRèglement (CEE) n° 3020/81
VersionVersion d'origine (CELEX 31981R3020)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 3020/81EUR-Lex →

Le règlement (CEE) no 3237/76 est modifié comme suit. 1. À l'annexe 1, la règle 10 sous c) des règles relatives à l'utilisation du carnet TIR, est remplacé par le texte suivant:

«c) Des feuilles-annexes, du même modèle que le manifeste, ou des documents commerciaux comportant toutes les indications du manifeste peuvent être attachés aux volets. Dans ce cas, tous les volets devront porter les indications suivantes: i) nombre de feuilles-annexes (case 10);

ii) nombre et nature des colis ou des objets ainsi que le poids brut total des marchandises énumérées sur ces feuilles-annexes (cases 11 à 13).»

2. À l'annexe 2, l'article 3 paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8. L'intervalle entre les anneaux et entre les oeillets ne dépassera pas 200 millimètres. Toutefois, il pourra être supérieur à cette valeur, sans cependant dépasser 300 millimètres, entre les anneaux et entre les oeillets situés de part et d'autre d'un montant, si le mode de construction du véhicule et de la bâche est tel qu'il interdit tout accès au compartiment de charge. Les oeillets devront être renforcés.» (1) JO no L 368 du 31.12.1976, p. 1.

3. À l'annexe 6: a) la note explicative suivante est insérée à la suite de l'introduction:

«1. ANNEXE 1

1. 10 c) Règles relatives à l'utilisation du carnet TIR

- Listes de chargement annexées au manifeste des marchandises

La règle 10 sous c) des règles relatives à l'utilisation du carnet TIR autorise l'utilisation, sous forme d'annexe à ce carnet, de listes de chargement, même s'il y a assez d'espace pour inscrire sur le manifeste toutes les marchandises transportées. Toutefois, cette pratique n'est autorisée que si ces listes présentent, sous une forme lisible et reconnaissable, toutes les indications requises aux fins du manifeste des marchandises et si toutes les autres dispositions de la règle 10 sous c) sont respectées»;

b) après la note explicative 2.3.6 b), la note explicative suivante est insérée:

«2.3.8. Paragraphe 8 - Intervalle entre les anneaux et entre les oeillets.

Un intervalle supérieur à 200 millimètres, mais ne dépassant pas 300 millimètres, peut être accepté de part et d'autre d'un montant si les anneaux sont montés en retrait dans les panneaux latéraux et si les oeillets sont de forme ovale et de taille juste suffisante pour pouvoir être enfilés sur les anneaux.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981R3020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).