Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 3020/81 du Conseil, du 19 octobre 1981 modifiant le règlement (CEE) n° 3237/76 portant application anticipée des annexes techniques ainsi qu'utilisation anticipée du modèle de carnet TIR de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR), en date, à Genève, du 14 novembre 1975

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/10/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 3020/81
Adopté le19 octobre 1981
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX31981R3020
RéférenceRèglement (CEE) n° 3020/81, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que le règlement (CEE) no 3237/76 (1) a pour effet de rendre applicables par anticipation les annexes techniques ainsi que le modèle du carnet TIR de la convention TIR conclue le 14 novembre 1975;

(2)

considérant que certaines modifications ont été apportées récemment à ces annexes techniques ainsi qu'aux règles d'utilisation du carnet TIR, selon la procédure d'amendement prévue par la convention;

(3)

considérant que, dans l'intérêt de la Communauté, il convient d'introduire, dès que possible, ces modifications dans les annexes techniques à la convention TIR et dans les règles d'utilisation du carnet TIR;

(4)

considérant que ces modifications visent, en particulier, à permettre l'utilisation, à l'appui du carnet TIR, de listes de chargement, lesquelles ne se substituent pas au manifeste du carnet TIR, mais y sont simplement annexées;

(5)

considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 3237/76, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CEE) no 3237/76 est modifié comme suit. 1. À l'annexe 1, la règle 10 sous c) des règles relatives à l'utilisation du carnet TIR, est remplacé par le texte suivant:

«c) Des feuilles-annexes, du même modèle que le manifeste, ou des documents commerciaux comportant toutes les indications du manifeste peuvent être attachés aux volets. Dans ce cas, tous les volets devront porter les indications suivantes: i) nombre de feuilles-annexes (case 10);

ii) nombre et nature des colis ou des objets ainsi que le poids brut total des marchandises énumérées sur ces feuilles-annexes (cases 11 à 13).»

2. À l'annexe 2, l'article 3 paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8. L'intervalle entre les anneaux et entre les oeillets ne dépassera pas 200 millimètres. Toutefois, il pourra être supérieur à cette valeur, sans cependant dépasser 300 millimètres, entre les anneaux et entre les oeillets situés de part et d'autre d'un montant, si le mode de construction du véhicule et de la bâche est tel qu'il interdit tout accès au compartiment de charge. Les oeillets devront être renforcés.» (1) JO no L 368 du 31.12.1976, p. 1.

3. À l'annexe 6: a) la note explicative suivante est insérée à la suite de l'introduction:

«1. ANNEXE 1

1. 10 c) Règles relatives à l'utilisation du carnet TIR

- Listes de chargement annexées au manifeste des marchandises

La règle 10 sous c) des règles relatives à l'utilisation du carnet TIR autorise l'utilisation, sous forme d'annexe à ce carnet, de listes de chargement, même s'il y a assez d'espace pour inscrire sur le manifeste toutes les marchandises transportées. Toutefois, cette pratique n'est autorisée que si ces listes présentent, sous une forme lisible et reconnaissable, toutes les indications requises aux fins du manifeste des marchandises et si toutes les autres dispositions de la règle 10 sous c) sont respectées»;

b) après la note explicative 2.3.6 b), la note explicative suivante est insérée:

«2.3.8. Paragraphe 8 - Intervalle entre les anneaux et entre les oeillets.

Un intervalle supérieur à 200 millimètres, mais ne dépassant pas 300 millimètres, peut être accepté de part et d'autre d'un montant si les anneaux sont montés en retrait dans les panneaux latéraux et si les oeillets sont de forme ovale et de taille juste suffisante pour pouvoir être enfilés sur les anneaux.»

Article 2

La Commission informe le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe des dispositions arrêtées à l'article 1er.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981R3020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).