Le règlement (CEE) no 1974/80 est modifié comme suit. 1. À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le montant compensatoire monétaire est, s'il y a lieu, converti dans la monnaie de l'État membre dans lequel l'adjudication est ouverte en utilisant: - dans le cas où les monnaies en cause sont maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 %, le taux de conversion résultant de leur taux pivot,
- dans les autres cas, la relation entre les deux monnaies concernées établie en utilisant la dernière constatation de leurs cours de change au comptant qui précède immédiatement la date limite de remise des offres et se trouve publiée au Journal officiel des Communautés européennes, édition C.»
2. À l'article 17, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le montant visé au paragraphe 2 est payé dans la monnaie de l'État membre qui est chargé du paiement. À cette fin, ce montant est converti en utilisant la méthode définie à l'article 8 paragraphe 2.»
(1) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2) JO no L 198 du 20.7.1981, p. 2. (3) JO no L 166 du 25.6.1976, p. 1. (4) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 89. (5) JO no 106 du 30.12.1962, p. 2553/62. (6) JO no L 263 du 19.9.1973, p. 1. (7) JO no L 192 du 26.7.1980, p. 11. (8) JO no L 299 du 20.10.1981, p. 6.