Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 3323/81 de la Commission, du 20 novembre 1981 portant deuxième modification du règlement (CEE) n° 1974/80 portant modalités générales d'application pour l'exécution de certaines actions d'aide alimentaire sous forme de céréales et de riz

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/11/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 3323/81
Adopté le20 novembre 1981
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants
CELEX31981R3323
RéférenceRèglement (CEE) n° 3323/81, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que le règlement (CEE) no 1974/80 de la Commission (7), modifié par le règlement (CEE) no 2984/81 (8), détermine en son article 8 paragraphe 2 la méthode de conversion des montants compensatoires monétaires pour la comparaison des offres ; que cette méthode est également d'application pour la conversion du montant de l'offre dans la monnaie de l'État membre qui est chargé du paiement, conformément à l'article 17 paragraphe 4 dudit règlement;

(2)

considérant qu'il s'avère nécessaire, dans un souci de clarté administrative et de rapprochement de la réalité économique, de modifier les dispositions en cause en utilisant la dernière constatation des taux croisés intervenue avant la date limite de remise des offres, et publiée au Journal officiel des Communautés européennes, édition C ; qu'il est nécessaire d'adapter en conséquence la rédaction de l'article 17 paragraphe 4 du même règlement;

(3)

considérant que les mesures prévues au présent règlement son conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CEE) no 1974/80 est modifié comme suit. 1. À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le montant compensatoire monétaire est, s'il y a lieu, converti dans la monnaie de l'État membre dans lequel l'adjudication est ouverte en utilisant: - dans le cas où les monnaies en cause sont maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 %, le taux de conversion résultant de leur taux pivot,

- dans les autres cas, la relation entre les deux monnaies concernées établie en utilisant la dernière constatation de leurs cours de change au comptant qui précède immédiatement la date limite de remise des offres et se trouve publiée au Journal officiel des Communautés européennes, édition C.»

2. À l'article 17, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Le montant visé au paragraphe 2 est payé dans la monnaie de l'État membre qui est chargé du paiement. À cette fin, ce montant est converti en utilisant la méthode définie à l'article 8 paragraphe 2.»

(1) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2) JO no L 198 du 20.7.1981, p. 2. (3) JO no L 166 du 25.6.1976, p. 1. (4) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 89. (5) JO no 106 du 30.12.1962, p. 2553/62. (6) JO no L 263 du 19.9.1973, p. 1. (7) JO no L 192 du 26.7.1980, p. 11. (8) JO no L 299 du 20.10.1981, p. 6.

Article 2

Les dispositions du présent règlement sont applicables à toute opération d'aide alimentaire à effectuer conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1974/80 pour autant que l'expiration du délai pour la présentation des offres n'est pas intervenue.

Sur demande des intéressés, les offres déposées à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquelles le délai pour la présentation des offres n'est pas expiré, peuvent être retirées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981R3323. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).