Règlement (CEE) n° 3558/81 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/06/2013 (consolidation EUR-Lex 01981R3558-20130604, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1981).

TexteRèglement (CEE) n° 3558/81
RattachementRèglement (CEE) n° 3558/81
VersionConsolidée au 04/06/2013 (CELEX 01981R3558-20130604)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 3558/81EUR-Lex →

Les boucles d'oreilles, en acier doré ou argenté, même conditionnées dans un emballage stérile, constituées d'une tige dotée d'une tête décorative et d'une gaine, cette tige étant utilisée pour percer l'oreille grâce à un appareil spécial qui la fixe dans le lobe de l'oreille, doivent être classées, dans le tarif douanier commun, de la manière suivante:

71171900 Bijouterie de fantaisie:

en métaux communs

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01981R3558-20130604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).