Version consolidée au 04/06/2013 (consolidation EUR-Lex 01981R3558-20130604, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1981).
TexteRèglement (CEE) n° 3558/81
RattachementRèglement (CEE) n° 3558/81
VersionConsolidée au 04/06/2013 (CELEX 01981R3558-20130604)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 3558/81EUR-Lex →
Les boucles d'oreilles, en acier doré ou argenté, même conditionnées dans un emballage stérile, constituées d'une tige dotée d'une tête décorative et d'une gaine, cette tige étant utilisée pour percer l'oreille grâce à un appareil spécial qui la fixe dans le lobe de l'oreille, doivent être classées, dans le tarif douanier commun, de la manière suivante:
71171900 Bijouterie de fantaisie:
en métaux communs
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