Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 3558/81 de la Commission, du 8 décembre 1981 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 71.16 A du tarif douanier commun

Acte en vigueur, consolidée au 04/06/2013.

Version consolidée au 04/06/2013 (consolidation EUR-Lex 01981R3558-20130604, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1981).

ActeRèglement (CEE) n° 3558/81
Adopté le8 décembre 1981
VersionConsolidée au 04/06/2013
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX01981R3558-20130604
RéférenceRèglement (CEE) n° 3558/81, consolidée au 04/06/2013EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire de boucles d'oreilles, en acier doré ou argenté, même conditionnées dans un emballage stérile, constituées d'une tige dotée d'une tête décorative et d'une gaine, cette tige étant utilisée pour percer l'oreille grâce à un appareil spécial qui la fixe dans le lobe de l'oreille;

(2)

considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3300/81 (3), vise à la position 71.16 la bijouterie de fantaisie et à la position 90.17 les instruments et appareils pour la chirurgie ; que, pour le classement des articles précités lesdites positions peuvent être envisagées;

(3)

considérant que ces articles n'exigent pas, dans les conditions normales d'utilisation, l'intervention d'un praticien en vue d'établir un diagnostic, de prévenir ou de traiter une maladie ou d'opérer au sens du point 1 des notes explicatives de la nomenclature du Conseil de coopération douanière de la position 90.17 ; que, même pendant la période de cicatrisation où ils servent également à éviter que les trous percés ne se referment, leur fonction principale est celle d'un objet de parure au sens de la note 10 sous a) du chapitre 71;

(4)

considérant que, dès lors, les boucles pour oreilles percées relèvent de la position 71.16 ; qu'étant en métal commun, elles doivent par conséquent être classées dans la sous-position 71.16 A;

(5)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les boucles d'oreilles, en acier doré ou argenté, même conditionnées dans un emballage stérile, constituées d'une tige dotée d'une tête décorative et d'une gaine, cette tige étant utilisée pour percer l'oreille grâce à un appareil spécial qui la fixe dans le lobe de l'oreille, doivent être classées, dans le tarif douanier commun, de la manière suivante:

71171900 Bijouterie de fantaisie:

en métaux communs

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01981R3558-20130604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).