Règlement (CEE) n° 3558/81 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CEE) n° 3558/81
RattachementRèglement (CEE) n° 3558/81
Versionacte d'origine du 08/12/1981 (CELEX 31981R3558)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CEE) n° 3558/81EUR-Lex →

considérant que ces articles n'exigent pas, dans les conditions normales d'utilisation, l'intervention d'un praticien en vue d'établir un diagnostic, de prévenir ou de traiter une maladie ou d'opérer au sens du point 1 des notes explicatives de la nomenclature du Conseil de coopération douanière de la position 90.17 ; que, même pendant la période de cicatrisation où ils servent également à éviter que les trous percés ne se referment, leur fonction principale est celle d'un objet de parure au sens de la note 10 sous a) du chapitre 71;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981R3558. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).