considérant qu'un programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement a été arrêté par la déclaration du 22 novembre 1973 et complété par la résolution du 17 mai 1977; que l'objectif d'une politique de l'environnement dans la Communauté, tel que défini dans ces actes, est l'amélioration de la qualité et du cadre de vie, du milieu ambiant et des conditions de vie des peuples de la Communauté; que, à cet effet, il est notamment nécessaire de veiller à la bonne gestion des ressources et du milieu naturel et d'éviter toute exploitation de ceux-ci entraînant des dommages sensibles à l'équilibre écologique; qu'il y a lieu en outre de rechercher, avec les États situés en dehors de la Communauté, des solutions communes aux problèmes d'environnement dans le cadre notamment des organisations internationales;
Décision (CELEX 31982D0072) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31982D0072)
RattachementDécision (CELEX 31982D0072)
Versionacte d'origine du 03/12/1981 (CELEX 31982D0072)
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