Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 3 décembre 1981 concernant la conclusion de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (82/72/CEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/12/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 31982D0072)
Adopté le3 décembre 1981
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX31982D0072
RéférenceDécision (CELEX 31982D0072), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

considérant qu'un programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement a été arrêté par la déclaration du 22 novembre 1973 et complété par la résolution du 17 mai 1977; que l'objectif d'une politique de l'environnement dans la Communauté, tel que défini dans ces actes, est l'amélioration de la qualité et du cadre de vie, du milieu ambiant et des conditions de vie des peuples de la Communauté; que, à cet effet, il est notamment nécessaire de veiller à la bonne gestion des ressources et du milieu naturel et d'éviter toute exploitation de ceux-ci entraînant des dommages sensibles à l'équilibre écologique; qu'il y a lieu en outre de rechercher, avec les États situés en dehors de la Communauté, des solutions communes aux problèmes d'environnement dans le cadre notamment des organisations internationales;

(2)

considérant que, en tant qu'élément du programme d'action de la Communauté en matière d'environnement, le Conseil a adopté la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, qui a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et d'en réglementer l'exploitation;

(3)

considérant que la Communauté a participé aux négociations dans le cadre du Conseil de l'Europe d'une convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe; qu'elle a signé cette convention le 19 septembre 1979;

(4)

considérant que la participation de la Communauté à la mise en oeuvre de ladite convention est nécessaire pour atteindre l'un des objets de la Communauté; que les pouvoirs d'action requis à cet effet ne sont pas prévus par des dispositions du traité autres que l'article 235;

(5)

considérant que la Communauté participera à cette mise en oeuvre en exerçant les compétences qui résultent des règles communes existantes et celles qui lui seront acquises du fait d'actes futurs adoptés par le Conseil ainsi qu'en utilisant les résultats d'actions communautaires (recherches — échange d'informations) menées dans les domaines concernés;

(6)

considérant qu'il est nécessaire dans cette mesure, pour la Communauté, de conclure ladite convention;

(7)

considérant que les conditions de vie de la flore et de la faune sauvages du Groenland diffèrent fondamentalement de celles de la flore et de la faune sauvages des autres régions de la Communauté en raison des circonstances générales et notamment du climat, de la faible densité de la population ainsi que de l'étendue et de la situation géographique exceptionnelles de cette île; que, de ce fait, le Conseil a déjà été amené à exclure le Groenland du champ d'application de la directive concernant la conservation des oiseaux sauvages; qu'il y a donc lieu de l'exclure également du champ d'application de la convention,

Article 1

La convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe est approuvée au nom de la Communauté économique européenne.

Le texte de la convention est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède au dépôt de l'acte d'approbation conformément à l'article 19 de la convention pour les territoires auxquels le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application dans les conditions prévues par ledit traité, à l'exception du Groenland.

Note : La date d'entrée en vigueur de la convention sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil.
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