Droit de l'Union · Texte intégral

82/428/CEE: Décision de la Commission, du 21 juin 1982 constatant que l'importation du "EMI-UV & Solar Blind Photomultiplier Tube, model G 26 E 314 LF" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/06/1982 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 82/428/CEE
Adopté le21 juin 1982
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31982D0428
RéférenceDécision 82/428/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, par lettre du 11 décembre 1981, le Royaume-Uni a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si le « EMI-UV & Solar Blind Photomultiplier Tube, model G 26 E 314 LF », commandé le 28 mai 1981 et destiné à être utilisé pour la recherche sur la fluorescence de petites molécules excitées en phase gazeuse par absorption de lumière UV intense, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;

(2)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 7 juin 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

(3)

considérant qu'il ressort de cet examen que le « EMI-UV & Solar Blind Photomultiplier Tube, model G 26 E 314 LF » ne peut être considéré comme un instrument ou un appareil au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1798/75 précité, mais qu'il s'agit en fait d'un accessoire d'un laser à colorant; que celui-ci doit être considéré comme un « accessoire » au sens de l'article 3 paragraphe 2 sous a) du même règlement; que, dès lors, la possibilité d'octroyer la franchise à cet accessoire doit être appréciée à la lumière des dispositions dudit article 3 paragraphe 2 sous a);

(4)

considérant que l'accessoire en question n'est pas adapté à un instrument ou appareil scientifique admis en franchise ou susceptible de bénéficier de la franchise; que, dès lors, les conditions pour l'admission en franchise ne sont pas remplies, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le « EMI-UV & Solar Blind Photomultiplier Tube, model G 26 E 314 LF », faisant l'objet de la demande du Royaume-Uni du 11 décembre 1981, ne peut être importé en franchise des droits du tarif douanier commun.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31982D0428. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).