La présentation de documentation incomplète lors de la vérification des 9 et 10 mars 1982 effectuée par la Commission sur la base de l'article 14 du règlement no 17, qui a été relevée à la charge de la Fédération nationale de l'industrie de la chaussure de France, constitue une infraction aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 sous c) dudit règlement.
La Commission inflige à la Fédération nationale de l'industrie de la chaussure de France une amende de cinq mille unités de compte soit trente-trois mille deux cent cinquante-deux francs français, quatre-vingt-cinq centimes (33 252,85). Ce montant doit être versé dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la présente décision à la fédéra tion intéressée au compte suivant de la Commission des Communautés européennes: no 5 770 006 5 de la banque Société générale à Paris.
La présente décision est destinée à la Fédération nationale de l'industrie de la chaussure de France (FNICF), 55, avenue Kléber, F-75784 Paris.
La présente décision forme titre exécutoire, conformément à l'article 192 du traité.