L'annexe II de la directive 66/401/CEE est modifiée comme suit.
1. Le point 1 de la section I est remplacé par le texte suivant:
«Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales. Les semences des espèces mentionnées ci-dessous répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes:
La pureté minimale variétale (%) est:
— Poa spp., variétés apomictiques monoclonales: 98,
— Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala:
— — semences certifiées, première reproduction: 99,
— semences certifiées, deuxième reproduction et suivantes: 98.
La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe I.»
2. Le point 1 de la section II est remplacé par le texte suivant:
«Les semences de Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba et des variétés apomictiques monoclonales de Poa spp. répondent aux normes ou autres conditions suivantes. La pureté variétale minimale est de 99,7 %.
La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe I.»
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