Considérants (4)
(1)considérant que, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, des modifications doivent être apportées aux annexes I et II des directives 66/401/CEE et 69/208/CEE pour les motifs ci-après;
(2)considérant que les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures et les semences, y compris les normes de pureté variétale, doivent être modifiées pour être rendues conformes aux systèmes concernant la certification variétale des semences destinées au commerce international de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE); que, en conséquence, il y a lieu d'adapter à l'évolution la plus récente les dates de mise en vigueur prévues respectivement au deuxième tiret de l'article 2 de la directive 78/386/CEE de la Commission, du 18 avril 1978, modifiant les annexes de la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (4), modifiée en dernier lieu par la directive 81/126/CEE, et au premier tiret de l'article 2 de la directive 78/388/CEE de la Commission, du 18 avril 1978, modifiant les annexes de la directive 69/208/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (5), modifiée en dernier lieu par la directive 81/126/CEE;
(3)considérant qu'il n'est pas possible, dans la situation actuelle, de prévoir à l'intérieur de la Communauté une harmonisation quant aux conditions concernant les normes de pureté minimale variétale auxquelles les cultures ou les semences doivent satisfaire dans le cas des hybrides de tournesol; que, toutefois, un essai doit être effectué avant le 1er juillet 1983 en vue de fixer ces normes de façon à obtenir une certaine harmonisation;
(4)considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
L'annexe I de la directive 66/401/CEE est modifiée comme suit.
1. Au point 4, deuxième et troisième phrases, les mots «Vicia faba» sont ajoutés après les mots «Pisum sativum».
2. Au point 4, deuxième et troisième phrases, les mots «Raphanus sativus ssp. oleifera» sont supprimés.
L'annexe II de la directive 66/401/CEE est modifiée comme suit.
1. Le point 1 de la section I est remplacé par le texte suivant:
«Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales. Les semences des espèces mentionnées ci-dessous répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes:
La pureté minimale variétale (%) est:
— Poa spp., variétés apomictiques monoclonales: 98,
— Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala:
— — semences certifiées, première reproduction: 99,
— semences certifiées, deuxième reproduction et suivantes: 98.
La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe I.»
2. Le point 1 de la section II est remplacé par le texte suivant:
«Les semences de Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba et des variétés apomictiques monoclonales de Poa spp. répondent aux normes ou autres conditions suivantes. La pureté variétale minimale est de 99,7 %.
La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe I.»
▼M2 — ————
▼B
Au deuxième tiret du paragraphe 1 de l'article 2 de la directive 78/386/CEE, les mots «le 1er janvier 1982» sont remplacés par les mots «à une date à déterminer à un stade ultérieur».
Au premier tiret du paragraphe 1 de l'article 2 de la directive 78/388/CEE, les mots «le 1er janvier 1982» sont remplacés par les mots «à une date à déterminer à un stade ultérieur».
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives réglementaires et administratives pour se conformer:
— aux dispositions des articles 5 et 6, avec effet au 1er janvier 1982,
— aux dispositions de l'article 2, en ce qui concerne Poa spp.,
►M1
au plus tard le 1er janvier 1984 ◄ ,
— aux autres dispositions de la présente directive, au plus tard le 1er janvier 1983.
2. Les États membres veillent à ce que les semences ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation en raison de l'application de la présente directive à des dates différentes selon
►M1
les deuxième et troisième tirets ◄ du paragraphe 1.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
(
1
) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66.
(
2
) JO no L 67 du 12. 3. 1981, p. 36.
(
3
) JO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3.
(
4
) JO no L 113 du 25. 4. 1978, p. 1.
(
5
) JO no L 113 du 25. 4. 1978, p. 20.