Le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 est modifié comme suit:
1. à l'article 30 paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Cependant, l'agent victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, continue à percevoir, durant toute la période de son incapacité de travail, l'intégralité de sa rémunération, tant qu'il n'est pas admis au bénéfice de la pension d'invalidité prévue à l'article 41 ter.»
;
2. à l'article 36, l'alinéa suivant est ajouté:
«En cas de décès du titulaire d'une pension, le premier alinéa s'applique en ce qui concerne la pension du défunt.»
;
3. à l'article 47, le paragraphe 2 est complété par le membre de phrase suivant:
«ainsi que de limiter l'allocation prévue à l'article 11 de l'annexe VI au remboursement de la contribution prévue à l'article 41 novies majorée des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an.»
;
4. au titre II, l'intitulé du chapitre 6 est remplacé par le texte suivant:
«Sécurité sociale et pensions»
;
5. au titre II, le chapitre 6 comporte:
— une section A intitulée: «Couverture des risques de maladie et d'accident, allocations de caractère social» et comprenant les articles 38 à 41,
— une section B intitulée: «Régime de pensions et allocation de départ» et comprenant les articles 41 bis à 41 novies;
6. l'article 38 est remplacé par le texte suivant:
«Article 38
1. Dans les conditions définies par la réglementation à laquelle renvoit l'article 1er de l'annexe V et dans la limite de 80 % des frais exposés, l'agent, son conjoint, ses enfants et les autres personnes à sa charge au sens de l'article 7 de l'annexe IV sont, pendant la période des fonctions de l'agent et pendant ses congés de maladie, couverts contre les risques de maladie. Toutefois, le taux de 80 % est porté à 100 % en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie mentale et autres maladies reconnues de gravité comparable par la Commission des Communautés européennes.
Le tiers de la contribution nécessaire pour assurer cette couverture est mis à la charge de l'affilié sans que cette participation puisse dépasser 2 % de son traitement de base, les autres deux tiers étant à la charge de la Fondation.
Toutefois, si l'examen médical auquel l'agent doit être soumis en vertu de l'article 24 révèle que l'intéressé est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, le directeur peut décider que les frais occasionnés par les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité seront exclus du remboursement de frais prévu au premier alinéa.
2. S'il justifie ne pouvoir être couvert par un autre régime de sécurité sociale, l'agent continue à bénéficier du régime de couverture des frais de maladie prévu au paragraphe 1, pendant une période de soixante jours au plus après l'expiration de son contrat ou pendant la période au cours de laquelle il est atteint d'une maladie grave et prolongée, contractée pendant la durée de son engagement, sans qu'il y ait lieu à versement d'une cotisation de sa part.
3. L'agent reste au service de la Fondation jusqu'à l'âge de 60 ans ou titulaire d'une pension d'invalidité bénéficie, après la cessation de ses fonctions, des dispositions du paragraphe 1. La contribution est calculée sur la base de la pension.
Le titulaire d'une pension de survie résultant du décès d'un agent en fonctions ou resté au service de la Fondation jusqu'à l'âge de 60 ans, ou d'un titulaire d'une pension d'invalidité, bénéficie des mêmes dispositions. La contribution est calculée sur la base de la pension.
4. Bénéficient également des dispositions prévues au paragraphe 1, à condition de ne pouvoir être couverts par un autre régime public d'assurance-maladie:
— l'ancien agent titulaire d'une pension d'ancienneté, qui a quitté le service de la Fondation avant l'âge de 60 ans,
— le titulaire d'une pension de survie résultant du décès d'un ancien agent qui a quitté le service de la Fondation avant l'âge de 60 ans.
La contribution est calculée sur la base de la pension de l'ancien agent et supportée à raison de la moitié par le bénéficiaire.
Toutefois, le titulaire d'une pension d'orphelin ne bénéficie qu'à sa demande des dispositions du paragraphe 1. La contribution est calculée sur la base de la pension d'orphelin.
5. Si le montant des frais non remboursés pour une période de douze mois dépasse la moitié du traitement mensuel de base de l'agent ou de la pension versée, un remboursement spécial est accordé, par le directeur de la Fondation, sur avis conforme du bureau liquidateur, compte tenu de la situation de famille de l'intéressé, sur la base de la réglementation à laquelle renvoit l'article 1er de l'annexe V.
6. Le bénéficiaire est tenu de déclarer les remboursements de frais auxquels il peut prétendre au titre d'une autre assurance-maladie obligatoire pour lui-même ou pour une des personnes couvertes de son chef.
Dans la mesure où l'ensemble des remboursements dont il pourrait bénéficier viendrait à dépasser les sommes de remboursement prévues au paragraphe 1, la différence sera déduite du montant à rembourser au titre du paragraphe 1, sauf en ce qui concerne les remboursements obtenus au titre d'une assurance-maladie complémentaire privée destinée à couvrir la partie des frais non remboursable au titre du paragraphe 1.»
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7. les articles suivants sont insérés:
«Article 38 bis
1. Dans les conditions définies par la réglementation à laquelle renvoit l'article 2 de l'annexe V, l'agent est, pendant la période de ses fonctions et pendant ses congés de maladie, couvert contre les risques de maladie professionnelle et les risques d'accident. Il participe obligatoirement, dans la limite de 0,1 % de son traitement de base, à la couverture des riques de la vie privée.
Les risques non couverts sont précisés par ladite réglementation.
2. Les prestations garanties sont les suivantes:
a) en cas de décès:
paiement aux personnes, énumérées ci-après, d'un capital égal à cinq fois le traitement de base annuel de l'intéressé calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l'accident:
— au conjoint et aux enfants de l'agent décédé, conformément aux dispositions du droit de succession applicable à l'agent: le montant à verser au conjoint ne peut toutefois être inférieur à 25 % du capital;
— à défaut de personnes de la catégorie visée ci-dessus, aux autres descendants, conformément aux dispositions du droit de succession applicable à l'agent;
— à défaut de personnes des deux catégories visées ci-dessus, aux ascendants, conformément aux dispositions du droit de succession applicable à l'agent;
— à défaut de personnes des trois catégories visées ci-dessus, à la Fondation;
b) en cas d'invalidité permanente totale:
paiement à l'intéressé d'un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l'accident;
c) en cas d'invalidité permanente partielle:
paiement à l'intéressé d'une partie de l'indemnité prévue au point b), calculée sur la base du barème fixe par la réglementation à laquelle renvoit l'article 2 de l'annexe V.
Dans les conditions fixées par ladite réglementation, une rente viagère peut être substituée aux paiements prévus ci-dessus.
Les prestations énumérées ci-dessus peuvent être cumulées avec celles qui sont prévues par le régime de pensions.
3. Sont en outre couverts, dans les conditions fixées par la réglementation à laquelle renvoit l'article 2 de l'annexe V, les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, chirurgicaux, de prothèse, de radiographie, de massage, d'orthopédie, de clinique et de transport, ainsi que tous les frais similaires nécessités par l'accident ou par la maladie professionnelle.
Toutefois, ce remboursement n'intervient qu'après épuisement et en supplément de ceux que l'agent perçoit en application de l'article 38.