Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82 du Conseil, du 22 février 1982 modifiant le règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1860/76 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/02/1982, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01982R0510-19820309 du 09/03/1982, la plus récente en français).

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ActeRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82
Adopté le22 février 1982
VersionVersion d'origine
Contenu57 articles, 2 considérants, 2 annexes
CELEX01982R0510-19820309
RéférenceRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant qu'il appartient au Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, de modifier ce régime;

(2)

considérant qu'il y a lieu d'accorder aux agents de la Fondation et à leurs ayants droit les mêmes avantages en ce qui concerne la couverture des risques de maladie, d'accident et de maladie professionnelle et en ce qui concerne le régime de pensions que ceux accordés à certains agents temporaires des Communautés européennes et à leurs ayants droit, à l'exception toutefois de la majoration de pension prévue à l'article 5 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 est modifié comme suit:

1. à l'article 30 paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Cependant, l'agent victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, continue à percevoir, durant toute la période de son incapacité de travail, l'intégralité de sa rémunération, tant qu'il n'est pas admis au bénéfice de la pension d'invalidité prévue à l'article 41 ter.»

;

2. à l'article 36, l'alinéa suivant est ajouté:

«En cas de décès du titulaire d'une pension, le premier alinéa s'applique en ce qui concerne la pension du défunt.»

;

3. à l'article 47, le paragraphe 2 est complété par le membre de phrase suivant:

«ainsi que de limiter l'allocation prévue à l'article 11 de l'annexe VI au remboursement de la contribution prévue à l'article 41 novies majorée des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an.»

;

4. au titre II, l'intitulé du chapitre 6 est remplacé par le texte suivant:

«Sécurité sociale et pensions»

;

5. au titre II, le chapitre 6 comporte:

— une section A intitulée: «Couverture des risques de maladie et d'accident, allocations de caractère social» et comprenant les articles 38 à 41,

— une section B intitulée: «Régime de pensions et allocation de départ» et comprenant les articles 41 bis à 41 novies;

6. l'article 38 est remplacé par le texte suivant:

«Article 38

1. Dans les conditions définies par la réglementation à laquelle renvoit l'article 1er de l'annexe V et dans la limite de 80 % des frais exposés, l'agent, son conjoint, ses enfants et les autres personnes à sa charge au sens de l'article 7 de l'annexe IV sont, pendant la période des fonctions de l'agent et pendant ses congés de maladie, couverts contre les risques de maladie. Toutefois, le taux de 80 % est porté à 100 % en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie mentale et autres maladies reconnues de gravité comparable par la Commission des Communautés européennes.

Le tiers de la contribution nécessaire pour assurer cette couverture est mis à la charge de l'affilié sans que cette participation puisse dépasser 2 % de son traitement de base, les autres deux tiers étant à la charge de la Fondation.

Toutefois, si l'examen médical auquel l'agent doit être soumis en vertu de l'article 24 révèle que l'intéressé est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, le directeur peut décider que les frais occasionnés par les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité seront exclus du remboursement de frais prévu au premier alinéa.

2. S'il justifie ne pouvoir être couvert par un autre régime de sécurité sociale, l'agent continue à bénéficier du régime de couverture des frais de maladie prévu au paragraphe 1, pendant une période de soixante jours au plus après l'expiration de son contrat ou pendant la période au cours de laquelle il est atteint d'une maladie grave et prolongée, contractée pendant la durée de son engagement, sans qu'il y ait lieu à versement d'une cotisation de sa part.

3. L'agent reste au service de la Fondation jusqu'à l'âge de 60 ans ou titulaire d'une pension d'invalidité bénéficie, après la cessation de ses fonctions, des dispositions du paragraphe 1. La contribution est calculée sur la base de la pension.

Le titulaire d'une pension de survie résultant du décès d'un agent en fonctions ou resté au service de la Fondation jusqu'à l'âge de 60 ans, ou d'un titulaire d'une pension d'invalidité, bénéficie des mêmes dispositions. La contribution est calculée sur la base de la pension.

4. Bénéficient également des dispositions prévues au paragraphe 1, à condition de ne pouvoir être couverts par un autre régime public d'assurance-maladie:

— l'ancien agent titulaire d'une pension d'ancienneté, qui a quitté le service de la Fondation avant l'âge de 60 ans,

— le titulaire d'une pension de survie résultant du décès d'un ancien agent qui a quitté le service de la Fondation avant l'âge de 60 ans.

La contribution est calculée sur la base de la pension de l'ancien agent et supportée à raison de la moitié par le bénéficiaire.

Toutefois, le titulaire d'une pension d'orphelin ne bénéficie qu'à sa demande des dispositions du paragraphe 1. La contribution est calculée sur la base de la pension d'orphelin.

5. Si le montant des frais non remboursés pour une période de douze mois dépasse la moitié du traitement mensuel de base de l'agent ou de la pension versée, un remboursement spécial est accordé, par le directeur de la Fondation, sur avis conforme du bureau liquidateur, compte tenu de la situation de famille de l'intéressé, sur la base de la réglementation à laquelle renvoit l'article 1er de l'annexe V.

6. Le bénéficiaire est tenu de déclarer les remboursements de frais auxquels il peut prétendre au titre d'une autre assurance-maladie obligatoire pour lui-même ou pour une des personnes couvertes de son chef.

Dans la mesure où l'ensemble des remboursements dont il pourrait bénéficier viendrait à dépasser les sommes de remboursement prévues au paragraphe 1, la différence sera déduite du montant à rembourser au titre du paragraphe 1, sauf en ce qui concerne les remboursements obtenus au titre d'une assurance-maladie complémentaire privée destinée à couvrir la partie des frais non remboursable au titre du paragraphe 1.»

;

7. les articles suivants sont insérés:

«Article 38 bis

1. Dans les conditions définies par la réglementation à laquelle renvoit l'article 2 de l'annexe V, l'agent est, pendant la période de ses fonctions et pendant ses congés de maladie, couvert contre les risques de maladie professionnelle et les risques d'accident. Il participe obligatoirement, dans la limite de 0,1 % de son traitement de base, à la couverture des riques de la vie privée.

Les risques non couverts sont précisés par ladite réglementation.

2. Les prestations garanties sont les suivantes:

a) en cas de décès:

paiement aux personnes, énumérées ci-après, d'un capital égal à cinq fois le traitement de base annuel de l'intéressé calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l'accident:

— au conjoint et aux enfants de l'agent décédé, conformément aux dispositions du droit de succession applicable à l'agent: le montant à verser au conjoint ne peut toutefois être inférieur à 25 % du capital;

— à défaut de personnes de la catégorie visée ci-dessus, aux autres descendants, conformément aux dispositions du droit de succession applicable à l'agent;

— à défaut de personnes des deux catégories visées ci-dessus, aux ascendants, conformément aux dispositions du droit de succession applicable à l'agent;

— à défaut de personnes des trois catégories visées ci-dessus, à la Fondation;

b) en cas d'invalidité permanente totale:

paiement à l'intéressé d'un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l'accident;

c) en cas d'invalidité permanente partielle:

paiement à l'intéressé d'une partie de l'indemnité prévue au point b), calculée sur la base du barème fixe par la réglementation à laquelle renvoit l'article 2 de l'annexe V.

Dans les conditions fixées par ladite réglementation, une rente viagère peut être substituée aux paiements prévus ci-dessus.

Les prestations énumérées ci-dessus peuvent être cumulées avec celles qui sont prévues par le régime de pensions.

3. Sont en outre couverts, dans les conditions fixées par la réglementation à laquelle renvoit l'article 2 de l'annexe V, les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, chirurgicaux, de prothèse, de radiographie, de massage, d'orthopédie, de clinique et de transport, ainsi que tous les frais similaires nécessités par l'accident ou par la maladie professionnelle.

Toutefois, ce remboursement n'intervient qu'après épuisement et en supplément de ceux que l'agent perçoit en application de l'article 38.

Article 40 bis

1. La Fondation est, dans la limite des obligations découlant pour elle de l'article 40, subrogée de plein droit aux ayants droit de l'agent dans leurs droits de recours contre le tiers responsable de l'accident ayant entraîné le décès de l'agent;

2. Les Communautés sont, dans la limite des obligations découlant pour elles des articles 38 et 38 bis, subrogées de plein droit à l'agent ou à ses ayants droit dans leurs droits de recours contre le tiers responsable de l'accident ayant entraîné le décès ou les blessures de l'agent ou des personnes assurées de son chef.»;

Article 41 bis

L'agent qui a accompli au moins dix années de service a droit à une pension d'ancienneté. Toutefois, il a droit à cette pension sans condition de durée de service s'il est âgé de plus de 60 ans.

Le montant maximal de la pension d'ancienneté est fixé à 70 % du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel l'agent a été classé pendant au moins un an. Il est acquis à l'agent comptant trente-cinq annuités calculées conformément à l'article 3 de l'annexe VI. Si le nombre de ces annuités est inférieur à trente-cinq, le montant maximal ci-dessus est réduit proportionellement.

Lorsque l'agent a droit à une pension d'ancienneté, ses droits à pension sont réduits proportionnellement au montant des versements effectués en vertu de l'article 37 de l'annexe VI.

Le montant de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur à 4 % du minimum vital au sens de l'article 5 de l'annexe VI, par annuité acquise conformément à l'article 3 de ladite annexe.

Le droit à pension d'ancienneté est acquis à l'âge de 60 ans.

Les années de service visées au premier alinéa s'entendent de celles accomplies en qualité d'agent au sens de l'article 1er paragraphe 2, y compris les années antérieures au

►C1

9 mars 1982 ◄ , pour autant que l'agent soit toujours en service en cette qualité auprès de la Fondation à cette même date.

Article 41 ter

Dans les conditions prévues au chapitre III de l'annexe VI, l'agent a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il est atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale et que, pour ce motif, il est tenu de cesser son service auprès de la Fondation.

Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, le taux de la pension d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base de l'agent.

Lorsque l'invalidité est due à une autre cause, le taux de la pension d'invalidité, calculée sur le dernier traitement de base de l'agent, est égal au taux de la pension d'ancienneté à laquelle l'agent aurait eu droit à 65 ans s'il était resté en service jusqu'à cet âge.

La pension d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital tel que défini à l'article 5 de l'annexe VI.

Si l'invalidité a été intentionnellement provoquée par l'agent, le directeur peut décider que l'intéressé ne percevra que l'allocation de départ prévue à l'article 11 de l'annexe VI.

Article 41 quater

Dans les conditions prévues au chapitre IV de l'annexe VI, la veuve d'un agent ou d'un ancien agent a droit à une pension de survie.

Le montant mensuel de la pension de survie dont bénéficie la veuve d'un agent décédé en service ou en congé pour service militaire est égal à 35 % du dernier traitement mensuel de base perçu par l'agent et ne peut être inférieur au minimum vital défini à l'article 5 de l'annexe VI.

Article 41 quinquies

1. Lorsque l'agent ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité est décédé sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants à sa charge, au sens de l'article 7 de l'annexe IV, ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions prévues à l'article 20 de l'annexe VI.

2. Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions en cas de décès ou de remariage d'un conjoint titulaire d'une pension de survie, telle que prévue à l'article 41 quater.

3. Lorsque l'agent ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité est décédé sans que les conditions prévues au paragraphe 1 se trouvent réunies, les enfants à sa charge, au sens de l'article 7 de l'annexe IV, ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions visées à l'article 20 de l'annexe VI. Toutefois, cette pension est fixée à la moitié du montant résultant des dispositions de ce dernier article.

4. Si le conjoint non agent d'un agent est décédé, les enfants à charge de ce dernier, au sens de l'article 7 de l'annexe IV, ont droit à une pension d'orphelin fixée pour chacun au double du montant de l'allocation pour enfant à charge.

Article 41 sexies

Le titulaire d'une pension d'ancienneté acquise à l'âge de 60 ans ou après cet âge, d'une pension d'invalidité ou d'une pension de veuve, a droit aux allocations familiales visées aux articles 6, 7 et 8 de l'annexe IV. L'allocation de foyer est calculée sur la base de la pension du bénéficiaire.

Toutefois, le montant de l'allocation pour enfant à charge due au titulaire d'une pension de veuve est égal au double du montant de l'allocation prévue à l'article 7 de l'annexe IV.

Le titulaire d'une pension d'orphelin a droit à l'allocation scolaire dans les conditions prévues à l'article 8 de l'annexe IV.

Article 41 septies

Les prestations et garanties prévues aux articles 41 ter à 41 sexies sont suspendues si les effets pécuniaires de l'engagement de l'agent se trouvent temporairement suspendus en vertu du régime applicable au personnel de la Fondation.

Article 41 octies

Les pensions sont établies sur la base des échelles de traitement en vigueur le premier jour du mois de l'ouverture de droit à pension.

Elles sont affectées d'un coefficient correcteur supérieur, égal ou inférieur à 100 % selon les conditions de vie dans le pays de résidence du titulaire de la pension; ces coefficients sont égaux à ceux fixés par le Conseil des Communautés européennes, sur la base de l'article 64 et de l'article 65 paragraphe 2 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Les pensions subissent les mêmes adaptations que celles décidées par le Conseil des Communautés européennes en ce qui concerne les pensions des fonctionnaires de ces Communautés.

Les pensions sont payées dans l'une des monnaies visées à l'article 38 de l'annexe VI, sur la base des taux de change visés à l'article 63 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Article 41 novies

Les agents contribuent pour un tiers au financement du régime des pensions. La contribution de chaque agent est fixée à 6,75 % de son traitement de base, compte non tenu des coefficients correcteurs visés à l'article 3 de l'annexe IV. Elle est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé et inscrite en recettes au budget général des Communautés européennes, section “Commission”.

En ce qui concerne la liquidation des prestations découlant du présent régime des pensions, délégation de pouvoir est donnée par le directeur de la Fondation à l'autorité administrative ayant dans ses attributions la liquidation et le paiement des pensions servies aux anciens fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes. Le service de ces prestations constitue une charge du budget général des Communautés européennes.»

;

8. l'annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

COMPOSITION ET MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DU PERSONNEL ET DE LA COMMISSION D'INVALIDITÉ

CHAPITRE PREMIER

Comité du personnel

Article 1 (2)

Le comité du personnel est composé de membres titulaires et éventuellement de membres suppléants dont la durée du mandat est fixée à deux ans. Toutefois, la Fondation peut décider de fixer une durée moins longue du mandat sans que celle-ci puisse être inférieure à un an.

Les conditions d'élection au comité du personnel sont fixées par l'assemblée générale des agents en service au lieu d'affectation correspondant. Les élections se font au scrutin secret.

La composition du comité du personnel doit être telle qu'elle assure la représentation de toutes les catégories d'agents.

La validité des élections au comité du personnel est subordonnée à la participation des deux tiers des électeurs. Toutefois, lorsque le quorum n'est pas atteint, la validité, lors du deuxième tour d'élection, est acquise en cas de participation de la majorité des électeurs.

Les fonctions assumées par les membres du comité du personnel et par les agents siégeant dans un organe créé par la Fondation sont considérées comme parties des services qu'ils sont tenus d'assurer. L'intéressé ne peut subir de préjudice du fait de l'exercice de ces fonctions.

CHAPITRE II

Commission d'invalidité

Article 2

La commission d'invalidité est composée de trois médecins désignés le premier par la Fondation, le second par l'agent intéressé, le troisième du commun accord des deux médecins ainsi désignés.

En cas de carence de l'agent intéressé, un médecin est commis d'office par le président de la Cour de justice des Communautés européennes.

À défaut d'accord sur la désignation du troisième médecin, dans un délai de deux mois à compter de la désignation du second médecin, le troisième médecin est commis d'office par le président de la Cour de justice des Communautés européennes à l'initiative d'une des parties.

Article 3

Les frais des travaux de la commission d'invalidité sont supportés par la Fondation.

Dans le cas où le médecin désigné par l'agent intéressé réside hors du lieu d'affectation de ce dernier, l'intéressé supporte le supplément d'honoraires qu'entraîne cette désignation, à l'exception des frais de transport en première classe qui sont remboursés par la Fondation.

Article 4

L'agent peut soumettre à la commission d'invalidité tous rapports ou certificats de son médecin traitant ou des praticiens qu'il a jugé bon de consulter.

Les conclusions de la commission sont transmises à la Fondation et à l'intéressé.

les travaux de la commission sont secrets.»

;

9. les annexes suivantes sont ajoutées:

l'annexe V intitulée «Couverture des risques de maladie, d'accident et de maladie professionnelle» et l'annexe VI intitulée «Modalités du régime de pensions».

Lesdites annexes figurent respectivement aux annexes 1 et 2 du présent règlement.

Article 2 (2)

L'agent en service auprès de la Fondation lors de l'entrée en vigueur du présent règlement a la faculté de choisir le maintien à son profit du régime de sécurité sociale initialement prévu à l'article 38 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76, pour autant que ces dispositions lui étaient applicables, ou l'application du nouveau régime prévu par le présent règlement. Ce choix doit être fait dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et il est irrévocable. Le régime prévu initialement à l'article 38 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 demeure d'application durant la période antérieure à ce choix, ainsi qu'en l'absence de tout choix intervenu dans le délai susvisé, qui ne serait pas justifiée par des circonstances indépendantes de la volonté de l'agent.

Article 3 (2)

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Article 1 (3)

1. Sont affiliés au régime d'assurance-maladie commun aux institutions des Communautés européennes:

— les agents de la Fondation,

— les personnes répondant aux conditions prévues à l'article 38 paragraphes 2, 3 et 4 du régime applicable au personnel de la Fondation.

2. La réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes s'applique aux affiliés visés au paragraphe 1 ainsi qu'à leurs ayants droit.

Article 2 (3)

La réglementation relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionelle des fonctionnaires des Communautés européennes s'applique aux agents de la Fondation.

En ce qui concerne la liquidation des droits pouvant découler de cette réglementation en faveur d'un agent victime d'accident ou de maladie professionnelle ou de ses ayants droit, délégation de pouvoir est donnée par le directeur de la Fondation à l'autorité administrative ayant dans ses attributions la liquidation de tels droits à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle survenu à un fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes.

Les Communautés européennes assurent à l'égard des agents de la Fondation et de leurs ayants droit le paiement des prestations prévues par cette réglementation.»

Article 1 (4)

Si l'examen médical préalable à l'entrée en fonctions d'un agent révèle que celui-ci est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, le directeur peut, pour les suites ou conséquences de cette maladie ou de cette infirmité, décider de ne l'admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d'invalidité ou de décès qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date de son entréee en fonctions auprès de la Fondation.

CHAPITRE II

PENSION D'ANCIENNETÉ ET ALLOCATION DE DÉPART

Section première

Pension d'ancienneté

Article 2 (4)

La pension d'ancienneté est liquidée sur la base du nombre total d'annuités acquises par l'agent. Chaque année prise en compte dans les conditions fixées à l'article 3 donne droit au bénéfice d'une annuité et chaque mois entier au douzième d'une année.

Le nombre maximal des annuités susceptibles d'être prises en compte pour la constitution du droit à pension d'ancienneté est fixé à 35.

Article 3 (3)

Sont prises en compte pour le calcul des annuités, au sens de l'article 2 premier alinéa:

a) la durée des services accomplis en qualité d'agent à compter du

►C1

9 mars 1982 ◄ ainsi que le temps passé en congé de service militaire postérieurement à cette date, sous réserve que ces périodes aient donné lieu de la part de l'agent au versement des contributions prévues;

b) la période ayant donné lieu à validation pour la retraite conformément à l'article 10 paragraphe 2, sous réserve qu'ait été opéré le versement de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat prévu audit article.

Article 4 (2)

L'agent qui, ayant quitté le service de la Fondation, a été remis en activité dans la Fondation, acquiert de nouveaux droits à pension.

Il peut demander à conserver, pour le calcul de ses droits à pension d'ancienneté, le bénéfice de la durée totale de ses services dans la Fondation, sous réserve qu'il reverse les montants qui lui auraient été éventuellement versés au titre de l'article 11 ou qu'il aurait perçus au titre de sa pension d'ancienneté, le tout étant majoré des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an.

Si, titulaire d'une pension d'ancienneté, il n'effectue pas le remboursement prévu au deuxième alinéa, la somme en capital représentant l'équivalent actuariel de sa pension d'ancienneté, à la date où les arrérages de cette pension ont cessé de lui être versés, lui est bonifiée, majorée des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an, sous la forme d'une pension d'ancienneté, différée à l'âge où il cessera d'exercer ses fonctions.

Article 5

Le minimum vital pris en considération pour le calcul des prestations correspond au traitement de base d'un agent du grade D 4 au premier échelon.

Article 6

L'équivalent actuariel de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur au montant que l'agent aurait perçu s'il avait bénéficié de l'article 11.

Dans le cas où l'équivalent actuariel de la pension d'ancienneté, liquidée conformément aux dispositions qui précèdent, se révèle inférieur à ce montant, l'agent bénéficie d'une pension d'ancienneté dont l'équivalent actuariel est égal au montant prévu au premier alinéa.

Article 7

L'équivalent actuariel de la pension d'ancienneté est défini comme étant égal à la valeur en capital de la prestation revenant à l'agent, calculée d'après les dernières tables de mortalité arrêtées par les autorités budgétaires des Communautés européennes, visées à l'article 32, et sur la base d'un taux d'intérêt de 3,5 % l'an.

Article 8

L'agent qui cesse ses fonctions avant l'âge de 60 ans peut demander que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit:

— différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans,

— immédiate, sous réserve qu'il ait atteint au moins l'âge de 50 ans. Dans ce cas, la pension d'ancienneté est réduite en fonction de l'âge de l'intéressé au moment de l'entrée en jouissance de sa pension sur la base du barème ci-après:

— Rapport entre la pension d'ancienneté anticipée et la pension à l'âge de 60 ans

|

Âge de la retraite anticipée

|

Coefficient

|

50

|

0,50678

|

51

|

0,53834

|

52

|

0,57266

|

53

|

0,61009

|

54

|

0,65099

|

55

|

0,69582

|

56

|

0,74508

|

57

|

0,79936

|

58

|

0,85937

|

59

|

0,92593

Article 9

Le droit à la pension d'ancienneté prend effet le premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel l'agent est admis, d'office ou sur sa demande, au bénéfice de cette pension.

Article 10

1. L'agent qui cesse ses fonctions pour entrer au service d'une administration ou d'une organisation nationale ou internationale ayant conclu un accord avec la fondation a le droit de faire transférer à la caisse de pension de cette administration ou de cette organisation l'équivalent actuariel de ses droits à pension d'ancienneté.

2. L'agent qui entre au service de la Fondation après avoir cessé ses fonctions auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale ou d'une entreprise, a la faculté, à l'issue du stage prévu à l'article 25 du régime, de faire verser à la Fondation:

— soit l'équivalent actuariel des droits à pension d'ancienneté qu'il a acquis dans l'administration, l'organisation nationale ou internationale ou l'entreprise dont il relevait,

— soit le forfait de rachat qui lui est dû par la caisse de pensions de cette administration, organisation ou entreprise au moment de son départ.

En parail cas, l'autorité compétente en matière de liquidation des pensions détermine, compte tenu des grade et échelon de classement initial de l'intéressé, le nombre d'annuités pouvant être prises en compte d'après le présent régime de pensions sur la base du montant de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat.

La faculté visée au premier alinéa est également ouverte à l'agent entré en fonctions avant le

►C1

9 mars 1982 ◄ pour ce qui concerne les droits à pension correspondant à la période de ses services auprès de la Fondation antérieurs à cette date. Les annuités pouvant être prises en compte au titre de ces droits sont cependant déterminées sur base des grade et échelon détenus par l'intéressé à la date du

►C1

9 mars 1982 ◄

Section 2

Allocation de départ

Article 11

1. L'agent âgé de moins de 60 ans qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité et qui ne peut bénéficier d'une pension d'ancienneté ou des dispositions de l'article 10 paragraphe 1 a droit, lors de son départ, au versement:

a) du montant des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution pour la constitution de sa pension, majoré des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an;

b) pour autant que son engagement n'ait pas été résilié en application de l'article 47 du régime, d'une allocation de départ proportionnelle au temps de service effectivement accompli, calculée sur la base d'un mois et demi du dernier traitement de basesoumis à retenue par année de service. Est à considérer également comme service effectif, en cas d'application de l'article 10 paragraphe 2, la durée de services antérieure, à raison des annuités prises en compte conformément à l'article 10 paragraphe 2;

c) du total de la somme versée à la Fondation conformément à l'article 10 paragraphe 2, pour autant que ladite somme corresponde à des périodes antérieures au

►C1

9 mars 1982 ◄ , et du tiers de cette somme pour les périodes postérieures à cette date, les montants susdits étant majorés des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an.

2. L'allocation visée au paragraphe 1 sous a), b) et c) est diminuée du montant des versements effectués en vertu de l'article 37.

CHAPITRE III

PENSION D'INVALIDITÉ

Article 12

Sous réserve de l'article 1er, l'agent âgé de moins de 65 ans qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la commission d'invalidité prévue à l'annexe I comme atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de cesser son service auprès de la Fondation a droit, tant que dure cette incapacité, à la pension d'invalidité visée à l'article 41 ter du régime.

Le bénéfice d'une pension d'invalidité ne peut se cumuler avec celui d'une pension d'ancienneté.

Article 13

Le droit à la pension d'invalidité prend effet le jour suivant celui auquel l'engagement de l'agent intéressé a pris fin en application des articles 45 et 46 du régime.

Article 14

Le directeur peut exiger, à tout moment, la preuve que le titulaire d'une pension d'invalidité réunit encore les conditions requises pour bénéficier de cette pension. Si la commission d'invalidité constate que ces conditions ne sont plus remplies, le droit à pension cesse.

Si l'intéressé n'est pas repris au service de la Fondation, il bénéficie de l'allocation prévue à l'article 11 calculée sur la base du temps de service effectivement accompli.

Article 15

Lorsqu'un agent bénéficiaire d'une pension d'invalidité reprend ses fonctions à la Fondation, le temps pendant lequel il a perçu la pension d'invalidité est pris en compte, sans rappel de cotisation, pour le calcul de sa pension d'ancienneté.

CHAPITRE IV

PENSIONS DE SURVIE

Article 16

La veuve d'un agent décédé en service ou en congé pour service militaire bénéficie, pour autant qu'elle ait été son épouse pendant un an au moins, et sous réserve des articles 1er et 21, d'une pension de veuve dont le montant est égal à 35 % du dernier traitement mensuel de base perçu par l'agent et ne peut être inférieur au minimum vital défini à l'article 5.

La condition d'antériorité prévue au premier alinéa ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou d'un mariage antérieur de l'agent, pour autant que la veuve pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants, ou si le décès de l'agent résulte soit d'une infirmité ou d'une maladie contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit d'un accident.

Article 17

La veuve d'un ancien agent titulaire d'une pension d'ancienneté a droit, pour autant qu'elle ait été son épouse pendant un an au moins au moment où l'intéressé a cessé d'être au service de la Fondation et sous réserve de l'article 21, à une pension de réversion égale à 60 % de la pension d'ancienneté dont bénéficiait son mari au jour de son décès. Le minimum de la pension de réversion est de 35 % du dernier traitement mensuel de base perçu par l'agent et ne peut être inférieur au minimum vital tel qu'il est défini à l'article 5; toutefois, le montant de la pension de réversion ne peut en aucun cas dépasser le montant de la pension d'ancienneté dont bénéficiait son mari au jour de son décès.

La condition d'antériorité prévue au premier alinéa ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'unmariage de l'agent contracté antérieurement à la cessation des services du mari, pour autant que la veuve pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants.

Article 18

La veuve d'un ancien agent qui a cessé ses fonctions avant l'âge de 60 ans et qui a demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, a droit, pour autant qu'elle ait été son épouse pendant un an au moins au moment où l'intéressé a cessé d'être au service de la Fondation, et sous réserve de l'article 21, à une pension de veuve égale à 60 % de la pension d'ancienneté dont aurait bénéficié son mari à l'âge de 60 ans. Le minimum de la pension de veuve est de 35 % du dernier traitement mensuel de base perçu par l'agent; toutefois, le montant de la pension de veuve ne peut en aucun cas dépasser le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'ancien agent aurait eu droit à l'âge de 60 ans.

La condition d'antériorité prévue au premier alinéa ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage de l'agent contracté antérieurement à sa cessation d'activité, pour autant que la veuve pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants.

Article 19

La condition d'antériorité prévue aux articles 17 et 18 ne joue pas si le mariage, même contracté postérieurement à la cessation des fonctions de l'agent, a duré au moins cinq ans.

Article 20

1. La pension d'orphelin prévue à l'article 41 quinquies paragraphe 1 du régime est fixée, pour le premier orphelin, à huit dixièmes de la pension de survie à laquelle aurait eu droit la veuve de l'agent, abstraction faite des réductions prévues à l'article 25 de la présente annexe.

Elle ne peut être inférieure au minimum vital, défini à l'article 5, sous réserve de l'article 21.

2. La pension ainsi établie est augmentée, pour chacun des enfants à charge à partir du deuxième, d'un montant égal au double de l'allocation pour enfant à charge.

3. Le montant total de la pension et des allocations visées au paragraphe 2 est réparti par parts égales entre les orphelins ayants droit.

Article 21

En cas de coexistence d'une veuve et d'orphelins issus d'un précédent mariage ou d'autres ayants droit, la pension totale, calculée comme celle d'une veuve ayant ces personnes à sa charge, est répartie entre les groupes d'intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément.

En cas de coexistence d'orphelins de lits différents, la pension totale, calculée comme s'ils étaient tous du même lit, est répartie entre les groupes d'intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément.

Pour le calcul de la répartition visée ci-dessus, les enfants, issus d'un précédent mariage d'un des conjoints et à charge au sens de l'article 7 de l'annexe IV, sont compris dans le groupe des enfants issus du mariage avec l'agent.

Dans le cas visé au deuxième alinéa, les ascendants à charge au sens de l'article 7 paragraphe 4 de l'annexe IV sont assimilés aux enfants à charge et, pour le calcul de la répartition, compris dans le groupe des descendants.

Article 22

Une pension calculée sur la base de l'article 16 peut être accordée, par décision spéciale de l'autorité visée à l'article 41 novies du régime, au veuf d'un agent de sexe féminin décédé en service, s'il justifie, au décès de sa femme, ne pas bénéficier de ressources propres et être atteint d'une infirmité ou d'une maladie grave le rendant définitivement incapable d'exercer une activité lucrative.

L'article 41 sexies du régime est applicable par analogie.

Cette pension cesse d'être servie en cas de remariage du conjoint survivant.

Article 23

Les ayants droit d'un agent décédé, tels qu'ils sont définis au présent chapitre, bénéficient en outre de l'allocation prévue à l'article 11.

En cas de décès d'un agent qui ne laisse pas de survivants pouvant bénéficier d'une pension de survie, les héritiers ont droit au paiement de l'allocation prévue à l'article 11.

Cette allocation est toutefois diminuée du montant des versements effectués en vertu de l'article 37.

Article 24

Le droit à la pension de survie prend effet au premier jour du mois suivant celui du décès de l'agent. Toutefois, lorsque le décès de l'agent ou du titulaire d'une pension donne lieu au paiement prévu à l'article 36 du régime, ce droit ne prend effet que le premier jour du quatrième mois suivant celui du décès.

Le droit à pension de survie expire à la fin du mois civil au cours duquel est intervenu le décès de son bénéficiaire ou au cours duquel celui-ci cesse de remplir les conditions prévues pour bénéficier d'une telle pension.

Article 25

Si la différence d'âge entre l'agent décédé et son conjoint, diminuée de la durée de leur mariage, est supérieure à dix ans, la pension de survie établie conformément aux dispositions qui précèdent subit, par année entière de différence, une réduction fixée à:

— 1 % pour les années comprises entre la 10e et la 20e année;

— 2 % pour les années à compter de la 20e à la 25e année exclusivement;

— 3 % pour les années à compter de la 25e à la 30e année exclusivement;

— 4 % pour les années à compter de la 30e à la 35e année exclusivement;

— 5 % pour les années à compter de la 35e année.

Article 26

La veuve qui se remarie cesse d'avoir droit à sa pension de survie. Elle bénéficie du versement immédiat d'une somme en capital égale au double du montant annuel de sa pension de survie, sous réserve que l'article 41 quinquies paragraphe 2 du régime n'est pas applicable.

Article 27

La femme divorcée d'un agent a droit, au décès de ce dernier, à la pension de survie définie au présent chapitre, sous réserve que le jugement prononçant le divorce n'ait pas été rendu à ses torts exclusifs. La femme divorcée perd ce droit si elle s'est remariée avant le décès de son ancien époux. Elle bénéficie des dispositions de l'article 26 si elle se remarie après le décès de son ancien époux.

Article 28

Si l'agent divorcé et remarié laisse une veuve ayant droit à la pension de survie, cette pension est répartie, au prorata de la durée respective des mariages, entre la femme divorcée non remariée et la veuve, si le jugement prononçant le divorce n'a pas été rendu aux torts exclusifs de la femme divorcée. Le montant revenant à la femme divorcée non remariée ne peut toutefois excéder le montant de la pension alimentaire qui lui a été accordée par ce jugement.

En cas de renonciation ou de décès d'une des bénéficiaires, sa part accroît la part des autres, sauf réversion du droit à la pension au profit des orphelins, dans les conditions prévues à l'article 41 quinquies paragraphe 2 du régime.

Les réductions pour différences d'âge prévues à l'article 25 sont appliquées séparément aux pensions établies conformément à la répartition prévue au présent article.

Article 29

Si la femme divorcée est déchue de ses droits à pension par application de l'article 35, la pension totale est attribuée à la veuve sous réserve que l'article 41 quinquies paragraphe 2 du régime n'est pas applicable.

CHAPITRE V

FINANCEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS

Article 30

Toute perception d'un traitement est soumise aux contributions au régime de pensions prévu aux articles 41 bis à 41 novies du régime et à la présente annexe.

Article 31

Les contributions régulièrement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement perçues n'ouvrent aucun droit à pension; elles sont remboursées sans intérêt sur demande de l'intéressé ou de ses ayants droit.

Article 32

Les tables de mortalité et d'invalidité et la loi de variation des salaires à utiliser pour le calcul des valeurs actuarielles prévues à la présente annexe sont celles adoptées par les autorités budgétaires des Communautés européennes en application de l'article 39 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

CHAPITRE VI

LIQUIDATION DES DROITS DES AGENTS

Article 33

La liquidation des droits à allocation de départ, à pension d'ancienneté, d'invalidité ou de survie incombe à l'autorité administrative visée à l'article 41 novies du régime, ayant reçu à cet effet délégation de pouvoir de la part du directeur de la Fondation. Le décompte détaillé de cette liquidation est notifié par cette autorité à l'agent ou à ses ayants droit, ainsi qu'à la Fondation, en même temps que la décision portant concession de ces droits.

La pension d'ancienneté ou d'invalidité ne peut se cumuler avec le bénéfice d'un traitement à la charge de la Fondation ou de l'une des institutions des Communautés européennes.

L'octroi d'une pension d'ancienneté, d'invalidité ou de survie n'ouvre pas droit à l'indemnité de dépaysement.

Article 34

Les pensions peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission de quelque nature que ce soit.

Elles peuvent être modifiées ou supprimées si elles ont été accordées dans des conditions contraires aux prescriptions du régime et de la présente annexe.

Article 35

Les ayants droit d'un agent décédé qui n'auraient pas demandé la liquidation de leurs droits à pension dans l'année qui suit la date du décès sont déchus de leurs droits, sauf cas de force majeure dûment établi.

Article 36

L'agent ou ses ayants droit appelés à bénéficier des prestations prévues par le régime de pensions sont tenus de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l'autorité administrative visée à l'article 41 novies du régime tout élément susceptible de modifier leurs droits à prestation.

Article 37

Dans les conditions à fixer par la Commission des Communautés européennes, l'agent a la faculté de demander que la fondation effectue les versements qu'il est éventuellement tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans son pays d'origine.

Ces versements ne peuvent excéder 13,5 % de son traitement de base et sont pris en charge par le budget de la Fondation.

CHAPITRE VII

PAIEMENT DES PRESTATIONS

Article 38

Les prestations prévues par le régime de pensions sont payées mensuellement et à terme échu.

Le paiement de ces prestations est assuré, à charge du budget général des Communautés européennes, par la Commission des Communautés européennes.

Les prestations peuvent être payées, au choix des intéressés, soit dans la monnaie de leur pays d'origine, soit dans la monnaie du pays de leur résidence, soit dans la monnaie du siège de la Fondation, le choix étant valable pour deux ans au moins.

Au cas où ni le pays d'origine, ni le pays de résidence n'est un des pays des Communautés européennes, les prestations sont payées dans la monnaie du siège de la Fondation.

Article 39

Toutes les sommes restant dues à la Fondation par un agent à la date à laquelle l'intéressé a droit à l'une des prestations prévues par le régime de pensions sont déduites du montant des prestations revenant à l'agent ou à ses ayants droit. Le remboursement peut être échelonné sur plusieurs mois.

Article 40

Lorsque la cause de l'invalidité ou du décès d'un agent est imputable à un tiers, les Communautés européennes sont, dans la limite des obligations découlant pour elles du régime de pensions, subrogées de plein droit à l'agent ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable.»

(

1

) JO no L 139 du 30. 5. 1975, p. 1.

(

2

) JO no L 214 du 6. 8. 1976, p. 24.

(

3

) JO no L 127 du 22. 5. 1980, p. 4.

Annexes

Annexe 1

ANNEXE 1

«ANNEXE V

COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENT ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE

Annexe 2

ANNEXE 2

«ANNEXE VI

MODALITÉS DU RÉGIME DE PENSIONS

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01982R0510-19820309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).