Version d'origine : acte du 22/02/1982, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01982R0510-19820309 du 09/03/1982, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 21 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82EUR-Lex →
En cas de coexistence d'une veuve et d'orphelins issus d'un précédent mariage ou d'autres ayants droit, la pension totale, calculée comme celle d'une veuve ayant ces personnes à sa charge, est répartie entre les groupes d'intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément.
En cas de coexistence d'orphelins de lits différents, la pension totale, calculée comme s'ils étaient tous du même lit, est répartie entre les groupes d'intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément.
Pour le calcul de la répartition visée ci-dessus, les enfants, issus d'un précédent mariage d'un des conjoints et à charge au sens de l'article 7 de l'annexe IV, sont compris dans le groupe des enfants issus du mariage avec l'agent.
Dans le cas visé au deuxième alinéa, les ascendants à charge au sens de l'article 7 paragraphe 4 de l'annexe IV sont assimilés aux enfants à charge et, pour le calcul de la répartition, compris dans le groupe des descendants.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.