Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/02/1982, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01982R0510-19820309 du 09/03/1982, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82
RattachementRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82
VersionVersion d'origine (CELEX 01982R0510-19820309)
Référencearticle 4 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82EUR-Lex →

L'agent peut soumettre à la commission d'invalidité tous rapports ou certificats de son médecin traitant ou des praticiens qu'il a jugé bon de consulter.

Les conclusions de la commission sont transmises à la Fondation et à l'intéressé.

les travaux de la commission sont secrets.»

;

9. les annexes suivantes sont ajoutées:

l'annexe V intitulée «Couverture des risques de maladie, d'accident et de maladie professionnelle» et l'annexe VI intitulée «Modalités du régime de pensions».

Lesdites annexes figurent respectivement aux annexes 1 et 2 du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01982R0510-19820309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).