Version d'origine : acte du 22/02/1982, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01982R0510-19820309 du 09/03/1982, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 8 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82EUR-Lex →
L'agent qui cesse ses fonctions avant l'âge de 60 ans peut demander que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit:
— différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans,
— immédiate, sous réserve qu'il ait atteint au moins l'âge de 50 ans. Dans ce cas, la pension d'ancienneté est réduite en fonction de l'âge de l'intéressé au moment de l'entrée en jouissance de sa pension sur la base du barème ci-après:
— Rapport entre la pension d'ancienneté anticipée et la pension à l'âge de 60 ans
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Âge de la retraite anticipée
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Coefficient
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50
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0,50678
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51
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0,53834
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52
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0,57266
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53
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0,61009
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54
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0,65099
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55
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0,69582
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56
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0,74508
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57
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0,79936
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58
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0,85937
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59
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0,92593
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.