Version d'origine : acte du 22/02/1982, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01982R0510-19820309 du 09/03/1982, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 23 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82EUR-Lex →
Les ayants droit d'un agent décédé, tels qu'ils sont définis au présent chapitre, bénéficient en outre de l'allocation prévue à l'article 11.
En cas de décès d'un agent qui ne laisse pas de survivants pouvant bénéficier d'une pension de survie, les héritiers ont droit au paiement de l'allocation prévue à l'article 11.
Cette allocation est toutefois diminuée du montant des versements effectués en vertu de l'article 37.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.