Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/02/1982, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01982R0510-19820309 du 09/03/1982, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82
RattachementRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82
VersionVersion d'origine (CELEX 01982R0510-19820309)
Référencearticle 37 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82EUR-Lex →

Dans les conditions à fixer par la Commission des Communautés européennes, l'agent a la faculté de demander que la fondation effectue les versements qu'il est éventuellement tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans son pays d'origine.

Ces versements ne peuvent excéder 13,5 % de son traitement de base et sont pris en charge par le budget de la Fondation.

CHAPITRE VII

PAIEMENT DES PRESTATIONS

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01982R0510-19820309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).