Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/02/1982, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01982R0510-19820309 du 09/03/1982, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82
RattachementRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82
VersionVersion d'origine (CELEX 01982R0510-19820309)
Référencearticle 12 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82EUR-Lex →

Sous réserve de l'article 1er, l'agent âgé de moins de 65 ans qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la commission d'invalidité prévue à l'annexe I comme atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de cesser son service auprès de la Fondation a droit, tant que dure cette incapacité, à la pension d'invalidité visée à l'article 41 ter du régime.

Le bénéfice d'une pension d'invalidité ne peut se cumuler avec celui d'une pension d'ancienneté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01982R0510-19820309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).