Version d'origine : acte du 22/02/1982, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01982R0510-19820309 du 09/03/1982, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 20 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82EUR-Lex →
1. La pension d'orphelin prévue à l'article 41 quinquies paragraphe 1 du régime est fixée, pour le premier orphelin, à huit dixièmes de la pension de survie à laquelle aurait eu droit la veuve de l'agent, abstraction faite des réductions prévues à l'article 25 de la présente annexe.
Elle ne peut être inférieure au minimum vital, défini à l'article 5, sous réserve de l'article 21.
2. La pension ainsi établie est augmentée, pour chacun des enfants à charge à partir du deuxième, d'un montant égal au double de l'allocation pour enfant à charge.
3. Le montant total de la pension et des allocations visées au paragraphe 2 est réparti par parts égales entre les orphelins ayants droit.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.