Version d'origine : acte du 22/02/1982, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01982R0510-19820309 du 09/03/1982, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 18 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82EUR-Lex →
La veuve d'un ancien agent qui a cessé ses fonctions avant l'âge de 60 ans et qui a demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, a droit, pour autant qu'elle ait été son épouse pendant un an au moins au moment où l'intéressé a cessé d'être au service de la Fondation, et sous réserve de l'article 21, à une pension de veuve égale à 60 % de la pension d'ancienneté dont aurait bénéficié son mari à l'âge de 60 ans. Le minimum de la pension de veuve est de 35 % du dernier traitement mensuel de base perçu par l'agent; toutefois, le montant de la pension de veuve ne peut en aucun cas dépasser le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'ancien agent aurait eu droit à l'âge de 60 ans.
La condition d'antériorité prévue au premier alinéa ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage de l'agent contracté antérieurement à sa cessation d'activité, pour autant que la veuve pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.