Les pensions sont établies sur la base des échelles de traitement en vigueur le premier jour du mois de l'ouverture de droit à pension.
Elles sont affectées d'un coefficient correcteur supérieur, égal ou inférieur à 100 % selon les conditions de vie dans le pays de résidence du titulaire de la pension; ces coefficients sont égaux à ceux fixés par le Conseil des Communautés européennes, sur la base de l'article 64 et de l'article 65 paragraphe 2 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
Les pensions subissent les mêmes adaptations que celles décidées par le Conseil des Communautés européennes en ce qui concerne les pensions des fonctionnaires de ces Communautés.
Les pensions sont payées dans l'une des monnaies visées à l'article 38 de l'annexe VI, sur la base des taux de change visés à l'article 63 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
Article 41 novies
Les agents contribuent pour un tiers au financement du régime des pensions. La contribution de chaque agent est fixée à 6,75 % de son traitement de base, compte non tenu des coefficients correcteurs visés à l'article 3 de l'annexe IV. Elle est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé et inscrite en recettes au budget général des Communautés européennes, section “Commission”.
En ce qui concerne la liquidation des prestations découlant du présent régime des pensions, délégation de pouvoir est donnée par le directeur de la Fondation à l'autorité administrative ayant dans ses attributions la liquidation et le paiement des pensions servies aux anciens fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes. Le service de ces prestations constitue une charge du budget général des Communautés européennes.»
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8. l'annexe I est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE I
COMPOSITION ET MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DU PERSONNEL ET DE LA COMMISSION D'INVALIDITÉ
CHAPITRE PREMIER
Comité du personnel