1. Lorsque l'agent ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité est décédé sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants à sa charge, au sens de l'article 7 de l'annexe IV, ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions prévues à l'article 20 de l'annexe VI.
2. Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions en cas de décès ou de remariage d'un conjoint titulaire d'une pension de survie, telle que prévue à l'article 41 quater.
3. Lorsque l'agent ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité est décédé sans que les conditions prévues au paragraphe 1 se trouvent réunies, les enfants à sa charge, au sens de l'article 7 de l'annexe IV, ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions visées à l'article 20 de l'annexe VI. Toutefois, cette pension est fixée à la moitié du montant résultant des dispositions de ce dernier article.
4. Si le conjoint non agent d'un agent est décédé, les enfants à charge de ce dernier, au sens de l'article 7 de l'annexe IV, ont droit à une pension d'orphelin fixée pour chacun au double du montant de l'allocation pour enfant à charge.