Version d'origine : acte du 22/02/1982, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01982R0510-19820309 du 09/03/1982, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Le titulaire d'une pension d'ancienneté acquise à l'âge de 60 ans ou après cet âge, d'une pension d'invalidité ou d'une pension de veuve, a droit aux allocations familiales visées aux articles 6, 7 et 8 de l'annexe IV. L'allocation de foyer est calculée sur la base de la pension du bénéficiaire.
Toutefois, le montant de l'allocation pour enfant à charge due au titulaire d'une pension de veuve est égal au double du montant de l'allocation prévue à l'article 7 de l'annexe IV.
Le titulaire d'une pension d'orphelin a droit à l'allocation scolaire dans les conditions prévues à l'article 8 de l'annexe IV.
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