Version d'origine : acte du 22/02/1982, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01982R0510-19820309 du 09/03/1982, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 6 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82EUR-Lex →
L'équivalent actuariel de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur au montant que l'agent aurait perçu s'il avait bénéficié de l'article 11.
Dans le cas où l'équivalent actuariel de la pension d'ancienneté, liquidée conformément aux dispositions qui précèdent, se révèle inférieur à ce montant, l'agent bénéficie d'une pension d'ancienneté dont l'équivalent actuariel est égal au montant prévu au premier alinéa.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.