1. L'agent âgé de moins de 60 ans qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité et qui ne peut bénéficier d'une pension d'ancienneté ou des dispositions de l'article 10 paragraphe 1 a droit, lors de son départ, au versement:
a) du montant des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution pour la constitution de sa pension, majoré des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an;
b) pour autant que son engagement n'ait pas été résilié en application de l'article 47 du régime, d'une allocation de départ proportionnelle au temps de service effectivement accompli, calculée sur la base d'un mois et demi du dernier traitement de basesoumis à retenue par année de service. Est à considérer également comme service effectif, en cas d'application de l'article 10 paragraphe 2, la durée de services antérieure, à raison des annuités prises en compte conformément à l'article 10 paragraphe 2;
c) du total de la somme versée à la Fondation conformément à l'article 10 paragraphe 2, pour autant que ladite somme corresponde à des périodes antérieures au
►C1
9 mars 1982 ◄ , et du tiers de cette somme pour les périodes postérieures à cette date, les montants susdits étant majorés des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an.
2. L'allocation visée au paragraphe 1 sous a), b) et c) est diminuée du montant des versements effectués en vertu de l'article 37.
CHAPITRE III
PENSION D'INVALIDITÉ