Version d'origine : acte du 22/02/1982, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01982R0510-19820309 du 09/03/1982, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 17 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82EUR-Lex →
La veuve d'un ancien agent titulaire d'une pension d'ancienneté a droit, pour autant qu'elle ait été son épouse pendant un an au moins au moment où l'intéressé a cessé d'être au service de la Fondation et sous réserve de l'article 21, à une pension de réversion égale à 60 % de la pension d'ancienneté dont bénéficiait son mari au jour de son décès. Le minimum de la pension de réversion est de 35 % du dernier traitement mensuel de base perçu par l'agent et ne peut être inférieur au minimum vital tel qu'il est défini à l'article 5; toutefois, le montant de la pension de réversion ne peut en aucun cas dépasser le montant de la pension d'ancienneté dont bénéficiait son mari au jour de son décès.
La condition d'antériorité prévue au premier alinéa ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'unmariage de l'agent contracté antérieurement à la cessation des services du mari, pour autant que la veuve pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.