Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/02/1982, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01982R0510-19820309 du 09/03/1982, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82
RattachementRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82
VersionVersion d'origine (CELEX 01982R0510-19820309)
Référencearticle 7 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82EUR-Lex →

L'équivalent actuariel de la pension d'ancienneté est défini comme étant égal à la valeur en capital de la prestation revenant à l'agent, calculée d'après les dernières tables de mortalité arrêtées par les autorités budgétaires des Communautés européennes, visées à l'article 32, et sur la base d'un taux d'intérêt de 3,5 % l'an.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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