Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82 · Article

Article 41 bis

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/02/1982, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01982R0510-19820309 du 09/03/1982, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82
RattachementRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82
VersionVersion d'origine (CELEX 01982R0510-19820309)
Référencearticle 41 bis du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82EUR-Lex →

L'agent qui a accompli au moins dix années de service a droit à une pension d'ancienneté. Toutefois, il a droit à cette pension sans condition de durée de service s'il est âgé de plus de 60 ans.

Le montant maximal de la pension d'ancienneté est fixé à 70 % du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel l'agent a été classé pendant au moins un an. Il est acquis à l'agent comptant trente-cinq annuités calculées conformément à l'article 3 de l'annexe VI. Si le nombre de ces annuités est inférieur à trente-cinq, le montant maximal ci-dessus est réduit proportionellement.

Lorsque l'agent a droit à une pension d'ancienneté, ses droits à pension sont réduits proportionnellement au montant des versements effectués en vertu de l'article 37 de l'annexe VI.

Le montant de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur à 4 % du minimum vital au sens de l'article 5 de l'annexe VI, par annuité acquise conformément à l'article 3 de ladite annexe.

Le droit à pension d'ancienneté est acquis à l'âge de 60 ans.

Les années de service visées au premier alinéa s'entendent de celles accomplies en qualité d'agent au sens de l'article 1er paragraphe 2, y compris les années antérieures au

►C1

9 mars 1982 ◄ , pour autant que l'agent soit toujours en service en cette qualité auprès de la Fondation à cette même date.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01982R0510-19820309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).