L'agent qui a accompli au moins dix années de service a droit à une pension d'ancienneté. Toutefois, il a droit à cette pension sans condition de durée de service s'il est âgé de plus de 60 ans.
Le montant maximal de la pension d'ancienneté est fixé à 70 % du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel l'agent a été classé pendant au moins un an. Il est acquis à l'agent comptant trente-cinq annuités calculées conformément à l'article 3 de l'annexe VI. Si le nombre de ces annuités est inférieur à trente-cinq, le montant maximal ci-dessus est réduit proportionellement.
Lorsque l'agent a droit à une pension d'ancienneté, ses droits à pension sont réduits proportionnellement au montant des versements effectués en vertu de l'article 37 de l'annexe VI.
Le montant de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur à 4 % du minimum vital au sens de l'article 5 de l'annexe VI, par annuité acquise conformément à l'article 3 de ladite annexe.
Le droit à pension d'ancienneté est acquis à l'âge de 60 ans.
Les années de service visées au premier alinéa s'entendent de celles accomplies en qualité d'agent au sens de l'article 1er paragraphe 2, y compris les années antérieures au
►C1
9 mars 1982 ◄ , pour autant que l'agent soit toujours en service en cette qualité auprès de la Fondation à cette même date.