1. L'agent qui cesse ses fonctions pour entrer au service d'une administration ou d'une organisation nationale ou internationale ayant conclu un accord avec la fondation a le droit de faire transférer à la caisse de pension de cette administration ou de cette organisation l'équivalent actuariel de ses droits à pension d'ancienneté.
2. L'agent qui entre au service de la Fondation après avoir cessé ses fonctions auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale ou d'une entreprise, a la faculté, à l'issue du stage prévu à l'article 25 du régime, de faire verser à la Fondation:
— soit l'équivalent actuariel des droits à pension d'ancienneté qu'il a acquis dans l'administration, l'organisation nationale ou internationale ou l'entreprise dont il relevait,
— soit le forfait de rachat qui lui est dû par la caisse de pensions de cette administration, organisation ou entreprise au moment de son départ.
En parail cas, l'autorité compétente en matière de liquidation des pensions détermine, compte tenu des grade et échelon de classement initial de l'intéressé, le nombre d'annuités pouvant être prises en compte d'après le présent régime de pensions sur la base du montant de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat.
La faculté visée au premier alinéa est également ouverte à l'agent entré en fonctions avant le
►C1
9 mars 1982 ◄ pour ce qui concerne les droits à pension correspondant à la période de ses services auprès de la Fondation antérieurs à cette date. Les annuités pouvant être prises en compte au titre de ces droits sont cependant déterminées sur base des grade et échelon détenus par l'intéressé à la date du
►C1
9 mars 1982 ◄
Section 2
Allocation de départ