Règlement (CEE) n° 1985/82 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/07/1982 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1985/82
RattachementRèglement (CEE) n° 1985/82
VersionVersion d'origine (CELEX 31982R1985)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1985/82EUR-Lex →

1. Les prélèvements à l'importation prévus à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1837/80 ne sont pas perçus pour les produits suivants:

- viandes fraîches, réfrigérées ou congelées d'ovins, autres que les viandes d'ovins domestiques, ou de caprins, de la sous-position 02.01 A IV du tarif douanier commun, originaires d'Algérie, du Maroc, de Tunisie et de Turquie,

- viandes salées d'ovins, autres que les viandes d'ovins domestiques, ou de caprins, de la sous-position 02.06 C II a) du tarif douanier commun, originaires de Turquie.

2. Les prélèvements applicables sont réduits de 50 % pour les viandes fraîches, réfrigérées ou congelées d'ovins, autres que les viandes d'ovins domestiques, ou de caprins, de la sous-position 02.01 A IV du tarif douanier commun, originaires d'Espagne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31982R1985. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).