Considérants (2)
(1)considérant que le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande ovine et caprine (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1195/82 (3), a prévu un régime de prélèvement à l'importation pour certains produits du secteur des viandes ovine et caprine; que, avant l'entrée en vigueur de ce régime, les importations de ces produits dans la Communauté étaient soumises au paiement d'un droit de douane; que, cependant, certains pays tiers bénéficiaient, en vertu de leurs accords avec la Communauté, d'une exemption totale ou partielle de ce droit de douane;
(2)considérant que, dans l'attente d'une modification de ces accords sur ces points, il y a lieu de maintenir, dans le cadre du nouveau régime, pour les produits originaires des pays en cause, un traitement équivalant à celui dont ils bénéficiaient auparavant, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Les prélèvements à l'importation prévus à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1837/80 ne sont pas perçus pour les produits suivants:
- viandes fraîches, réfrigérées ou congelées d'ovins, autres que les viandes d'ovins domestiques, ou de caprins, de la sous-position 02.01 A IV du tarif douanier commun, originaires d'Algérie, du Maroc, de Tunisie et de Turquie,
- viandes salées d'ovins, autres que les viandes d'ovins domestiques, ou de caprins, de la sous-position 02.06 C II a) du tarif douanier commun, originaires de Turquie.
2. Les prélèvements applicables sont réduits de 50 % pour les viandes fraîches, réfrigérées ou congelées d'ovins, autres que les viandes d'ovins domestiques, ou de caprins, de la sous-position 02.01 A IV du tarif douanier commun, originaires d'Espagne.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.