Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1985/82 du Conseil, du 19 juillet 1982 relatif à des mesures transitoires concernant l'importation de produits du secteur des viandes ovine et caprine originaires de certains pays tiers bénéficiant d'un traitement préférentiel

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/07/1982 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 1985/82
Adopté le19 juillet 1982
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 2 considérants
CELEX31982R1985
RéférenceRèglement (CEE) n° 1985/82, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande ovine et caprine (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1195/82 (3), a prévu un régime de prélèvement à l'importation pour certains produits du secteur des viandes ovine et caprine; que, avant l'entrée en vigueur de ce régime, les importations de ces produits dans la Communauté étaient soumises au paiement d'un droit de douane; que, cependant, certains pays tiers bénéficiaient, en vertu de leurs accords avec la Communauté, d'une exemption totale ou partielle de ce droit de douane;

(2)

considérant que, dans l'attente d'une modification de ces accords sur ces points, il y a lieu de maintenir, dans le cadre du nouveau régime, pour les produits originaires des pays en cause, un traitement équivalant à celui dont ils bénéficiaient auparavant, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Les prélèvements à l'importation prévus à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1837/80 ne sont pas perçus pour les produits suivants:

- viandes fraîches, réfrigérées ou congelées d'ovins, autres que les viandes d'ovins domestiques, ou de caprins, de la sous-position 02.01 A IV du tarif douanier commun, originaires d'Algérie, du Maroc, de Tunisie et de Turquie,

- viandes salées d'ovins, autres que les viandes d'ovins domestiques, ou de caprins, de la sous-position 02.06 C II a) du tarif douanier commun, originaires de Turquie.

2. Les prélèvements applicables sont réduits de 50 % pour les viandes fraîches, réfrigérées ou congelées d'ovins, autres que les viandes d'ovins domestiques, ou de caprins, de la sous-position 02.01 A IV du tarif douanier commun, originaires d'Espagne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31982R1985. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).