considérant que, selon l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2727/75, le régime des prélèvements n'est pas applicable aux produits précités; que l'article 18 paragraphe 2 de ce même règlement exclut l'application de tout droit de douane et taxe d'effet équivalent et conduit, en ce qui concerne les produits de la sous-position 07.06 B (les seuls parmi les produits en cause à être soumis à un droit de douane dans le tarif douanier commun), à un résultat différent de celui recherché lors de l'adoption du règlement (CEE) no 1451/82, à savoir la continuation du régime d'importation préexistant;
Règlement (CEE) n° 2141/82 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2141/82
RattachementRèglement (CEE) n° 2141/82
Versionacte d'origine du 30/07/1982 (CELEX 31982R2141)
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