Article 1
Le taux des droits de douane prévu par le tarif douanier commun est applicable aux produits relevant de la sous-position 07.06 B.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/07/1982 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que le règlement (CEE) no 1451/82 a soumis les produits relevant de la sous-position 07.06 B, ainsi que certains produits relevant des positions 23.03 et 23.06 du tarif douanier commun, à l'application du règlement (CEE) no 2727/75; que, de ce fait, lesdits produits ont été soustraits à l'application du règlement (CEE) no 827/68 du Conseil, du 28 juin 1968, portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1837/80 (4), et, par conséquent, au régime des importations (basé sur l'application du tarif douanier commun) prévu par celui-ci;
considérant que, selon l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2727/75, le régime des prélèvements n'est pas applicable aux produits précités; que l'article 18 paragraphe 2 de ce même règlement exclut l'application de tout droit de douane et taxe d'effet équivalent et conduit, en ce qui concerne les produits de la sous-position 07.06 B (les seuls parmi les produits en cause à être soumis à un droit de douane dans le tarif douanier commun), à un résultat différent de celui recherché lors de l'adoption du règlement (CEE) no 1451/82, à savoir la continuation du régime d'importation préexistant;
considérant que, afin de remédier à cette situation, il y a lieu de soumettre les produits en cause à l'application des droits de douane prévus par le tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le taux des droits de douane prévu par le tarif douanier commun est applicable aux produits relevant de la sous-position 07.06 B.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.