Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque mois, les résultats de la surveillance, en indiquant la quantité et la valeur des importations (calculée sur la base de prix caf), ventilés par code Nimexe et pays d'origine, au plus tard le dixième jour du second mois suivant le mois concerné.
Règlement (CEE) n° 2303/82 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 18/08/1982 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2303/82
RattachementRèglement (CEE) n° 2303/82
VersionVersion d'origine (CELEX 31982R2303)
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