Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) no 2303/82 de la Commission du 18 août 1982 instaurant une surveillance communautaire « a posteriori » à l'égard des importations de certains produits sidérurgiques de première transformation

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/08/1982 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 2303/82
Adopté le18 août 1982
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 7 considérants
CELEX31982R2303
RéférenceRèglement (CEE) n° 2303/82, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

considérant que les importations dans la Communauté de certaines barres relevant de la sous-position 73.10 ex C du tarif douanier commun, originaires de pays tiers, sont passées de 41 950 tonnes en 1980 à 43 800 tonnes en 1981; que les importations en Belgique, en France, en Allemagne et en Italie se sont élevées à 21 141 tonnes au cours des quatre premiers mois de 1982; que, en 1981, les importations de ces produits originaires de pays tiers détenaient une part de 18,3 % du marché en république fédérale d'Allemagne, qui est le plus important marché de produits similaires dans la Communauté;

(2)

considérant que les importations en Belgique, en France, en Allemagne et en Italie de certains fils de fer ou d'acier relevant de la sous-position ex 73.14 du tarif douanier commun, originaires de pays tiers, sont passées de 64 994 tonnes en 1981 à 26 352 tonnes au cours des quatre premiers mois de 1982; que la part de marché détenue par ces importations en république fédérale d'Allemagne, qui est le plus important marché de produits similaires dans la Communauté, est passée de 15,4 % en 1981 à 17,6 % en 1982; que, au cours de la même période, la production de produits similaires en Allemagne est tombée de 253 887 tonnes à 66 415 tonnes;

(3)

considérant que les importations dans la Communauté de certains tubes filetés ou filetables relevant de la sous-position 73.18 ex C du tarif douanier commun, originaires de pays tiers, sont passées de 140 771 tonnes en 1977 à 202 136 tonnes en 1980; que les importations en Belgique, en France, en Allemagne et en Italie sont passées de 111 228 tonnes en 1981 à 59 740 tonnes au cours des quatre premiers mois de 1982; que la part de marché détenue par ces importations en Belgique, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas est passée de 22,1 % en 1979 à 23,8 % en 1981; que, au cours de la même période, la production des produits similaires dans la Communauté est tombée de 1 357 860 tonnes à 1 025 496 tonnes;

(4)

considérant que les importations dans la Communauté de certains tubes de section carrée ou rectangulaire relevant de la sous-position 73.18 ex C du tarif douanier commun, originaires de pays tiers, sont passées de 53 612 tonnes en 1977 à 128 646 tonnes en 1980; que, au cours de la même période, la consommation de produits similaires dans la Communauté est restée relativement stable; que la part de marché détenue par les importations de ces produits originaires de pays tiers en Belgique, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas est passée de 10 % en 1978 à 13,1 % en 1980; que la production de produits similaires dans la Communauté est tombée de 1 644 960 tonnes en 1979 à 1 552 704 tonnes en 1981;

(5)

considérant que les importations dans la Communauté de certains articles de clouterie et de pointerie relevant de la sous-position 73.31 ex B du tarif douanier commun, originaires de pays tiers, sont passées de 25 383 tonnes en 1977 à 53 555 tonnes en 1980; que la part de marché détenue par ces importations est passée en république fédérale d'Allemagne de 40,3 % en 1977 à 51,5 % en 1981, en France de 2,7 % en 1977 à 19,2 % au cours du premier trimestre de 1982 et en Belgique de 13,1 % en 1981 à 16,5 % au cours du premier trimestre de 1982; que les ventes de produits similaires effectuées par les producteurs de ces trois États membres sur leur marchés intérieurs respectifs sont tombées de 84 624 tonnes en 1977 à 68 322 tonnes en 1981;

(6)

considérant que les importations dans la Communauté de certaines barres et profilés relevant de la sous-position 73.15 B V ex c) du tarif douanier commun originaires de pays tiers, sont passées de 36 374 tonnes en 1977 à 65 014 tonnes en 1980; que la part de marché détenue par ces importations est passée en république fédérale d'Allemagne de 18,3 % en 1980 à 20,2 % en 1981 et est restée en France relativement stable aux alentours de 20 %; que la production de produits similaires en France est tombée de 92 220 tonnes en 1980 à 67 537 tonnes en 1981;

(7)

considérant que, dans ces conditions, les importations des produits susmentionnés menacent de porter préjudice aux producteurs communautaires de produits similaires et qu'il importe, dans l'intérêt de la Commuauté, d'instaurer une surveillance communautaire à l'égard de ces importations,

Article 1

Les importations dans la Communauté des produits ci-après sont soumises à une surveillance communautaire a posteriori:

| Numéro du tarif douanier commun | Codes Nimexe | Description du produit

| 73.10 C | 73.10-30 | Barres (y compris le fil machine) simplement obtenues ou parachevées à froid

| 73.11 A ex III | 73.11-31 | Profilés, simplement obtenus ou parachevés à froid, à partir d'ébauches en rouleaux pour tôles, de larges plats, de feuillards ou de tôles

| ex 73.14 | 73.14-21, 41 | Fil de fer ou d'acier, à l'exclusion des fils isolés pour l'électricité, contenant en poids 0,25 % ou moins de carbone, dont la coupe -transversale dans sa plus grande dimension est de 0,80 millimètre ou plus, nus ou zingués (y compris électrolytiquement)

| 73.18 ex C | 73.18-62, 64, 82 | Tubes filetés ou filetables, dits « gaz » soudés, et autres tubes soudés, de section circulaire de 168,3 millimètres ou moins

| 73.18 ex C | 73.18-86, 88 | Tubes sans soudure ou soudés, de section carrée ou rectangulaire

| 73.31 ex B | 73.31-96 | Autres articles de clouterie et de pointerie, de tréfilerie

| 73.15 B V ex c) | 73.73-53, 59 | Barres (y compris le fil machine) et profilés, simplement obtenus ou parachevés à froid, inoxydables ou réfractaires, et autres

Article 2

Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque mois, les résultats de la surveillance, en indiquant la quantité et la valeur des importations (calculée sur la base de prix caf), ventilés par code Nimexe et pays d'origine, au plus tard le dixième jour du second mois suivant le mois concerné.

Article 3

L'annexe II du règlement (CEE) no 288/82 est modifiée par l'insertion du numéro du tarif douanier commun et du code Nimexe des produits visés à l'article 1er suivis du signe ( + ) dans la colonne « EUR ».

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1982.

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