considérant que les importations dans la Communauté de certains tubes de section carrée ou rectangulaire relevant de la sous-position 73.18 ex C du tarif douanier commun, originaires de pays tiers, sont passées de 53 612 tonnes en 1977 à 128 646 tonnes en 1980; que, au cours de la même période, la consommation de produits similaires dans la Communauté est restée relativement stable; que la part de marché détenue par les importations de ces produits originaires de pays tiers en Belgique, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas est passée de 10 % en 1978 à 13,1 % en 1980; que la production de produits similaires dans la Communauté est tombée de 1 644 960 tonnes en 1979 à 1 552 704 tonnes en 1981;
Règlement (CEE) n° 2303/82 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 2303/82
RattachementRèglement (CEE) n° 2303/82
Versionacte d'origine du 18/08/1982 (CELEX 31982R2303)
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