considérant que les importations dans la Communauté de certains articles de clouterie et de pointerie relevant de la sous-position 73.31 ex B du tarif douanier commun, originaires de pays tiers, sont passées de 25 383 tonnes en 1977 à 53 555 tonnes en 1980; que la part de marché détenue par ces importations est passée en république fédérale d'Allemagne de 40,3 % en 1977 à 51,5 % en 1981, en France de 2,7 % en 1977 à 19,2 % au cours du premier trimestre de 1982 et en Belgique de 13,1 % en 1981 à 16,5 % au cours du premier trimestre de 1982; que les ventes de produits similaires effectuées par les producteurs de ces trois États membres sur leur marchés intérieurs respectifs sont tombées de 84 624 tonnes en 1977 à 68 322 tonnes en 1981;
Règlement (CEE) n° 2303/82 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 2303/82
RattachementRèglement (CEE) n° 2303/82
Versionacte d'origine du 18/08/1982 (CELEX 31982R2303)
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