considérant que les importations dans la Communauté de certains tubes filetés ou filetables relevant de la sous-position 73.18 ex C du tarif douanier commun, originaires de pays tiers, sont passées de 140 771 tonnes en 1977 à 202 136 tonnes en 1980; que les importations en Belgique, en France, en Allemagne et en Italie sont passées de 111 228 tonnes en 1981 à 59 740 tonnes au cours des quatre premiers mois de 1982; que la part de marché détenue par ces importations en Belgique, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas est passée de 22,1 % en 1979 à 23,8 % en 1981; que, au cours de la même période, la production des produits similaires dans la Communauté est tombée de 1 357 860 tonnes à 1 025 496 tonnes;
Règlement (CEE) n° 2303/82 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 2303/82
RattachementRèglement (CEE) n° 2303/82
Versionacte d'origine du 18/08/1982 (CELEX 31982R2303)
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