considérant que le paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (CEE) no 1822/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1661/82 (4), prévoit que les opérations visées à l'article 3 paragraphe 3 sont effectuées au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours après la fin du trimestre pour les entreprises visées à l'article 4 paragraphes 1 et 1 bis, ou de l'année civile pour celles visées au paragraphe 2 du même article; que l'expérience acquise a montré que le délai susvisé s'avère insuffisant pour les entreprises qui remplissent annuellement leurs obligations; qu'il s'avère dès lors opportun de prévoir pour ces dernières un délai plus long;
Règlement (CEE) n° 2480/82 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2480/82
RattachementRèglement (CEE) n° 2480/82
Versionacte d'origine du 13/09/1982 (CELEX 31982R2480)
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