Droit de l'Union · Texte intégral

83/20/CEE: Décision de la Commission du 13 janvier 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Livermore - Laser, model Nova Novette" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/01/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 83/20/CEE
Adopté le13 janvier 1983
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31983D0020
RéférenceDécision 83/20/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, par lettre du 8 juillet 1982, la France a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Livermore - Laser, model Nova Novette », commandé le 23 novembre 1981 et destiné à être utilisé dans l'étude de physique de plasma, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;

(2)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 14 décembre 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

(3)

considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un laser de grande puissance; que ses caractéristiques techniques objectives telles que la valeur de l'énergie de l'émission ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique;

(4)

considérant qu'il ressort des informations recueillies auprès des États membres que des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil et susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages ne sont pas fabriqués dans la Communauté; qu'il est dès lors justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'importation de l'appareil dénommé « Livermore - Laser, model Nova Novette », faisant l'objet de la

demande de la France du 8 juillet 1982, peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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